Déposé le 14 décembre 2021 par : MM. Bonneau, Anglars, Lefèvre, Mme Noël, MM. de Belenet, Détraigne, Mme Herzog, MM. Levi, Longeot, Panunzi, Cadec, Alain Marc, Mme Billon, M. Saury, Mme de Cidrac, MM. Belin, Chasseing, Bonhomme, Mme Bourrat, MM. Henno, Kern, Hingray, Mmes Frédérique Gerbaud, de Marco, Poncet Monge, M. Benarroche, Mmes Benbassa, Jacques, Joseph, MM. Duffourg, Daniel Laurent, Le Nay, Mme Mélanie Vogel, M. Stéphane Demilly, Mme Saint-Pé, M. Lafon.
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-27-3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227-27-3. – Toute atteinte sexuelle incestueuse commise sur un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale emporte le retrait total de cette autorité à l’égard de la victime ainsi que, le cas échéant, de ses frères et sœurs.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider que la personne condamnée continuera d’exercer, en tout ou partie, l’autorité parentale à l’égard d’une ou plusieurs des enfants mentionnés au premier alinéa. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci prend cette décision sans l’assistance des jurés. »
Cet amendement prévoit que le jugement pénal condamnant une personne pour atteinte incestueuse doit emporter le retrait total de l’autorité parentale du parent coupable à l’égard de la victime et le cas échéant de ses frères et sœurs, sauf si la juridiction en décide autrement par une décision motivée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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