Amendement N° 34 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 9 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 819 871 )

Déposé le 8 novembre 2021 par : Mmes Guidez, Vermeillet, MM. Louault, Laménie, Mmes Sollogoub, Dumont, Billon, MM. Decool, Longeot, Jean-Michel Arnaud, Le Nay, Mmes Jacquemet, Drexler, Devésa, Laure Darcos, MM. Gremillet, Détraigne, Mme Perrot, MM. Chasseing, Wattebled, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme Bonfanti-Dossat.

Photo de Jocelyne Guidez Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Pierre Louault Photo de Marc Laménie Photo de Nadia Sollogoub Photo de Françoise Dumont Photo de Annick Billon Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jacques Le Nay 
Photo de Annick Jacquemet Photo de Sabine Drexler Photo de Brigitte Devesa Photo de Laure Darcos Photo de Daniel Gremillet Photo de Yves Détraigne Photo de Évelyne Perrot Photo de Daniel Chasseing Photo de Dany Wattebled Photo de Sonia de La Provôté Photo de Bernard Delcros Photo de Christine Bonfanti-Dossat 

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 320-12-…. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Exposé Sommaire :

Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne ont augmenté de 25%. Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021 pendant l’Euro de football. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives. Aujourd'hui, 40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu et les jeunes sont six fois plus susceptibles d’adopter un comportement problématique.

En s’acquittant d’une taxe allouée à la sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent à diminuer les risques addictifs inhérents à leur secteur d’activité. Par ailleurs, les sommes issues de la taxe permettront à de renforcer les missions de contrôle et de prévention du jeu excessif.

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