Amendement N° 499 3ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 novembre 2021 par : MM. Genet, Charon, Gremillet, Darnaud, Panunzi, Cadec, Cardoux, Jean-Baptiste Blanc, Mmes Ventalon, Dumont, MM. Brisson, Babary.

Photo de Fabien Genet Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Gremillet Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Anne Ventalon Photo de Françoise Dumont Photo de Max Brisson Photo de Serge Babary 

I. – Alinéas 2 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas alinéas ainsi rédigés :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ophtalmologiste en application d’un protocole organisationnel dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. »

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les situations où l’orthoptiste peut intervenir sans prescription ou hors protocole organisationnel pour réaliser certains actes relevant de sa compétence sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
« Par dérogation aux dispositions du même deuxième alinéa, l’orthoptiste peut, sans prescription médicale, réaliser chez l’enfant le dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des conditions et des critères d’âge fixés par décret. » ;

II. – Alinéas 9 à 15

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

En 2016, suite au développement du travail aidé entre ophtalmologistes et orthoptistes et afin de faciliter les délégations de tâches et les interactions entre ces deux professions, les protocoles organisationnels ont été introduits dans le décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession d’orthoptiste.

Ils permettent notamment de se passer de la prescription médicale obligatoire pour les patients pris en charge dans le cadre de ces protocoles. C’est de cette date qu’a été constaté un début d’amélioration d’accès aux soins visuels en France. Ainsi, une enquête réalisée par l’institut CSA Research en septembre 2021 montre que les délais de RDV pour une consultation de contrôle non urgente ont baissé de 60 % depuis 2017 (médiane passant de 66 jours dans l’étude de la Drees à 26 jours en 4 ans dans l’étude CSA).

Parallèlement, les indicateurs de prise en charge des patients : distribution de lunettes, dépistage du glaucome, opération de la cataracte, prise en charge de la DMLA compliquée, se sont tous améliorés et de façon plus rapide que dans la plupart des autres pays européens, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Ces résultats satisfaisants sont obtenus alors que le volume des départs en retraite est à son maximum. Cela montre que les protocoles organisationnels sont efficaces. De plus, les protocoles organisationnels à distance, en télémédecine, vont pouvoir se développer maintenant que la télé-expertise entre paramédicaux et médecins est possible (décret du 3 juin 2021 et financée avec l’avenant 9 de la Convention Médicale qui entre en application en avril 2021.

Il est donc temps d’introduire dans la loi ces protocoles organisationnels, puisque, actuellement, celle-ci ne prévoit que l’activité sur prescription médicale. Cela renforcera leur efficacité et leur reconnaissance.

Le remplacement du texte initial du I/ de l’article 40 trouve son origine dans son absence de compatibilité avec l’article L4161-1 du CSP sur l’exercice illégal de la médecine. Les orthoptistes prescripteurs réalisant un bilan visuel pourraient être considérés comme exerçant illégalement la médecine. En effet, l’exercice en accès direct, en autonomie, sans supervision médicale, à un niveau licence (3 ans) conduirait les orthoptistes à réaliser des diagnostics et des prescriptions. Ceci relève d’une démarche médicale sanctionnée à l’article L4161-1 lorsqu’elle est pratiquée habituellement. Cela n’est actuellement possible qu’au stade de la pratique avancée dans le L4161-1.

Cependant, cet article prévoit, afin d’améliorer le dépistage et la détection précoce des troubles réfractifs, notamment dans la tranche d’âge des 16 à 42 ans, d’autoriser l’intervention en accès direct de l’orthoptiste. Les situations à retenir et à exclure devront être fixées par un décret en Conseil d’État.

L’article 40 propose également d’élargir l’offre de dépistage visuel des enfants en incitant un accès direct aux orthoptistes pour les jeunes enfants pour la réalisation du dépistage de l’amblyopie du nourrisson et des troubles de la réfraction. Il conviendrait certainement de prévoir un encadrement médical adapté avec un vrai parcours de soins, ou une expérimentation sur 3-4 régions. Il ne faut pas oublier aussi le rôle essentiel actuel joué par les pédiatres et les ophtalmologistes dans ce dépistage. Ils doivent être intégrés dans le dispositif. C’est pourquoi, par rapport au texte initial, cet amendement prévoit de fixer également des conditions de réalisation de ce dépistage qui seront à préciser par décret en même temps que les âges ciblés.

Les alinéas du II/ de l’article 40 n’ont plus d’objet suite à la modification du I/.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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