Amendement N° I-218 3ème rectif. (Retiré)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 19 novembre 2021 par : Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic, Devinaz, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Mme Le Houerou, MM. Lurel, Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Michau, Temal, Tissot, Bourgi.

Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Thierry Cozic Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Victoire Jasmin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Annie Le Houerou 
Photo de Victorin Lurel Photo de Didier Marie Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Angèle Préville Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Hussein Bourgi 

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « et 199 terdecies-0 AB » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le mandat SIEG est accordé par l’autorité publique aux organisations dont l’activité est reconnue d’intérêt économique général. Ce mandat, reconnu par l’Union européenne, permet aux organisations de bénéficier d’aides leur permettant de mener à bien leur mission d’intérêt général. C’est le cas de nombreuses organisations de l’ESS, telles que les foncières solidaires.

Si plusieurs formes d’épargne solidaire contribuent au financement des foncières solidaires (épargne salariale solidaire, épargne bancaire solidaire, épargne de partage), la forme la mieux adaptée à la mission de lutte contre le mal-logement est l’investissement direct des particuliers au capital de l’entreprise : l’actionnariat solidaire (en actions ou en parts sociales).

Ces foncières, en raison de leur mission d’intérêt général, bénéficient d’incitations fiscales à l’investissement en actions ou en parts sociales (dispositif SIEG défini à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts). Cependant, contrairement au dispositif IR-PME-ESUS (défini à l’article 199 terdecies-0 AA et concernant les réductions d’impôts sur les participations au capital d’Entreprises Solidaire d’Utilité Sociale), la plus-value réalisée lors de la revente de titres de foncières SIEG est soumise à une imposition de 30%. A titre d’exemple, sur un investissement de 1.000€ au capital d’une foncière SIEG, la réduction d’impôt SIEG est de 250 €. Mais lors de la revente, cet avantage à l’entrée est imposé à 30%. L’avantage fiscal net est donc de 175 €, ce qui revient à dégrader le dispositif d’incitation fiscale accordé aux structures ayant conclu une convention SIEG.

Cette taxation est légitime pour les titres des PME lucratives bénéficiant d’incitations fiscales à l’investissement au capital, mais pas pour les foncières solidaires reconnues d’intérêt économique général. Elle n’est d’ailleurs pas appliquée aux réductions d’impôt obtenues au titre de l’IR-PME-ESUS, et ne devrait donc pas s’appliquer aux foncières solidaires ayant conclu une convention SIEG. Cet amendement propose donc d’aligner les dispositifs IR-PME-ESUS et SIEG.

Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de FAIR.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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