Déposé le 18 novembre 2021 par : MM. Maurey, Canévet, Mme Vermeillet, MM. Mizzon, Jean-Michel Arnaud, Longeot, Mmes Doineau, Billon, MM. Loïc Hervé, Calvet, Hingray, Louault, Mmes Sollogoub, de La Provôté, MM. Moga, Henno, Bonneau, Levi, Le Nay, Mme Saint-Pé, MM. Janssens, Guerriau, Menonville, Bonnus, Bacci, Laugier, Pointereau, Belin, Laménie, Courtial, Bernard Fournier, Wattebled, Kern, Jean Pierre Vogel, Joyandet, Duffourg, Capus, Mmes Paoli-Gagin, Herzog, Marie Mercier, MM. Decool, Lefèvre.
I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux communes qui, ayant changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont dû prendre en charge l’exercice d’une ou plusieurs compétences qui relevaient de l’établissement dont elles étaient membres et ne relèvent pas de leur nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le système de compensation de la suppression de la taxe d’habitation prévoit que le calcul de la compensation perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se fait sur la base du taux 2017 et des bases 2020.
Ainsi, les communes ou EPCI qui ont augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 ne se voient pas compenser des pertes de recettes tirées de la hausse du taux sur cette période, alors même que celle-ci a pu être décidée avant l’annonce de la suppression de cette taxe ou être imposée aux collectivités concernées.
Aussi, le présent article prévoit des exceptions lorsque le taux de taxe d’habitation a été augmenté dans cette période pour les motifs suivants :
- à la suite d’un avis de contrôle budgétaire de la chambre régionale des comptes, en 2018 ou 2019 ;
- en application d’un pacte financier et fiscal conclu notamment à la suite de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, prévoyant un rééquilibrage des taux de TH communaux et intercommunaux n’ayant pas abouti à une hausse de pression fiscale sur leur territoire.
Le présent amendement prévoit, dans l’esprit de cet article, qu’une exception puisse être également appliquée aux communes ayant augmenté ce taux à la suite d’un changement d’EPCI intervenu entre 2017 et 2019, afin de financer l’exercice d’une compétence prise en charge auparavant par leur ancien EPCI et que le nouvel EPCI n'exerce pas.
L’exception ne serait appliquée qu’à la condition que cette hausse du taux communal n’ait pas d’incidence sur le contribuable, c’est-à-dire que le taux global (communal et intercommunal) de taxe d’habitation reste le même.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.