Amendement N° 1 rectifié (Tombe)

Démocratisation du sport

Avis de la Commission : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 janvier 2022 par : Mme Lavarde, MM. Anglars, Bansard, Belin, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Darnaud, Mmes Demas, Di Folco, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Favreau, Bernard Fournier, Husson, Mme Imbert, M. Karoutchi, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Malet, M. Meignen, Mme Marie Mercier, MM. Mouiller, Pellevat, Perrin, Pointereau, Mme Procaccia, M. Rapin, Mme Renaud-Garabedian, MM. Rietmann, Saury, Sautarel, Tabarot, Mme Ventalon.

Photo de Christine Lavarde Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Bruno Belin Photo de Martine Berthet Photo de François Bonhomme Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de Alain Cadec Photo de Christian Cambon Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Mathieu Darnaud 
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I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée

par les mots :

qu’elles organisent ou autorisent

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou soumises à autorisation pour les personnes majeures. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 231-1-2 du Code du Sport, modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (Article 219), prévoit en effet que « l’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation d'une licence mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition."

Ainsi, un titulaire d’une licence sportive d’un sport similaire voire plus exigeant, se voit contraint, pour participer à une compétition sportive organisée par une autre fédération délégataire ou agréée que celle dont il est licencié, de présenter un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. A titre d’exemple, la présentation d’une licence à jour de la fédération française de triathlon, dont la pratique sportive inclut la course pied jusqu’au marathon sur les courses de format XL, ne permet pas à un licencié de participer à un 10km sur route. Pour récupérer son dossard, il devra produire un certificat médical de moins d’un an. Dans le même temps, ce licencié pourra obtenir sa licence « compétition » pour la pratique du triathlon trois années de suite avec le même certificat médical.

Si la surveillance médicale en matière sportive est louable, elle doit rester cohérente, et ne pas devenir un frein à la pratique compétitive. Alors que l’Etat s’engage depuis plusieurs années dans la démarche du « Dites-le nous une fois » de manière à simplifier la vie des administrés, et où les fédérations, qui représentent plus de 800 000 licenciés, doivent faire face à la concurrence du sport non fédéré́, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires à l’assouplissement des règles relatives à la présentation d’un certificat médical lors de l’inscription à une compétition sportive pour les licenciés d’autres fédérations. Un assouplissement entraînera également une économie pour la sécurité sociale, la production de ces multiples certificats représentant un coût bien inutile.

La nouvelle rédaction de l’article L. 231-1-2 du code du Sport proposée par cet article doit permettre aux fédérations de reconnaitre les licences délivrées par d’autres fédérations.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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