Déposé le 19 janvier 2022 par : Mme Lavarde, MM. Anglars, Bansard, Belin, Mmes Belrhiti, Berthet, M. Bonhomme, Mme Borchio Fontimp, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Darnaud, Mmes Demas, Di Folco, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Favreau, Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Malet, M. Meignen, Mme Marie Mercier, MM. Mouiller, Pellevat, Perrin, Pointereau, Mme Procaccia, M. Rapin, Mme Renaud-Garabedian, MM. Rietmann, Saury, Sautarel, Tabarot, Mme Ventalon.
Après l'article 11 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 4 du chapitre II du titre III de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par un article 102-… ainsi rédigé :
« Art. 102-…. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo ou entrainer ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, ou exercer les fonctions d’arbitre ou de juge dans de telles activités, ni intervenir auprès de mineurs au sein d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ierdu titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ierdu livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ierdu livre III du code de la sécurité intérieure ;
« II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
« III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Le esport est une pratique sportive en plein développement. Cette disciple aurait pu être choisie comme sport de démonstration pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Une compétition doit être organisée en marge des JO.
Cet amendement vise à contrôler l’honorabilité des encadrants professionnels et bénévoles d’activités e-sportives, notamment les encadrants de mineurs, sur le même modèle que ce qui existe pour les activités sportives. L’essor du e-sport en France doit être encadré, à minima sur les questions d’honorabilité. En effet, le risque existe que des encadrants sportifs interdits d’exercice car étant dangereux, notamment pour les mineurs, puissent se reconvertir dans le e-sport. C’est pourquoi il est nécessaire de donner les moyens aux structures d’accueil de réaliser les mêmes contrôles que dans le milieu sportif. Cela permettra notamment de venir sécuriser le développement du e-sport, et de le soutenir.
Un décret en conseil d’Etat viendra préciser les modalités d’application du présent article pour permettre de sécuriser les acteurs et mettre en place les modalités de mise en œuvre du contrôle.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 11 bis A).
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