Déposé le 26 janvier 2022 par : Mmes Bourrat, Borchio Fontimp, MM. Piednoir, Somon, Mme Lopez, MM. Pellevat, Levi, Mme Ventalon, M. Cardoux, Mme Richer, M. Tabarot, Mme de Cidrac, MM. Folliot, Détraigne, Mme Laure Darcos, MM. Bouchet, Burgoa, Cadec, Panunzi, Joyandet, Mme Gruny, MM. Laugier, Chaize, Mme Gosselin, M. Grand, Mme Joseph, MM. Hingray, Cambon, Mme Lassarade, M. Kern, Mme Drexler, MM. Jean-Michel Arnaud, Sido, Gremillet, Savin, Bansard.
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article 222-33-2-2 du code pénal les mots : « de quinze ans » sont supprimés.
En l’état actuel du droit, le délit de Harcèlement moral comporte une circonstance aggravante dès lors qu’il a été commis sur un mineur de 15 ans, ce qui crée un vide juridique pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans.
Cette lacune est d’autant plus dommageable que le Harcèlement scolaire - et en particulier le Cyber harcèlement - s’étend au Collège mais aussi au Lycée. En 2021, sur les 22 victimes mineures ayant attenté à leurs jours, 8 étaient âgées entre 16 et 18 ans.
Maintenir une circonstance aggravante pour les seuls mineurs de 15 ans n’apparaît donc pas adapté aux réalités sociétales nouvelles faisant apparaître une extension du phénomène à toutes les tranches d’âge et donc une nécessité de le stopper net quel que soit l’âge du mineur concerné.
Cet amendement vise donc à combler ce vide juridique, afin de couvrir l’ensemble du spectre des potentielles victimes mineures.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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