Déposé le 10 janvier 2022 par : MM. Levi, Pellevat, Mme Sollogoub, MM. Détraigne, Longeot, Mme Bourrat, M. Moga, Mme Billon, MM. Joyandet, Delcros, Laugier, Mme Puissat, M. Houpert, Mme Gosselin, M. Gremillet, Mme Devésa, M. Savin, Mmes de Cidrac, Férat, Thomas, MM. Jean-Michel Arnaud, Laménie, Pascal Martin, Le Nay, Bonhomme, Chauvet.
Après l’alinéa 9, ajouter un alinéa additionnel ainsi rédigé :
Le adu 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de préserver l’intégrité de leur santé physique et mentale, les personnes qui, en raison d’une contre-indication médicale, ne peuvent pas se faire vacciner contre la covid-19 se voient délivrer une attestation personnelle par l’Agence Régionale de Santé dont ils dépendent, à la suite d’une demande expresse formulée par leur médecin traitant, leur permettant de présenter, en lieu et place d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, le résultat d’un examen de dépistage virologique, de moins de 72 heures, ne concluant pas à une contamination par la covid-19. »
La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publiquese propose de substituer au « pass sanitaire » un « pass vaccinal » afin de durcir la législation en vigueur. Pour autant, cette loi ne fait pas mention de la part de la population qui, en raison de contre-indications médicales, ne peut pas se faire vacciner.
Si l’on retire à ces personnes le droit de pouvoir se déplacer et d’exercer des activités, alors même qu’elles ne peuvent pas se faire vacciner, la loi créerait une situation inéquitable parmi la population française. Le législateur doit donc prévoir des outils de substitution pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner en raison de troubles ou de pathologies qui seraient incompatibles avec la vaccination contre la covid-19.
Ainsi, une attestation personnelle délivrée par l’ARS dont ils dépendent devrait leur accorder une dérogation et leur permettre de continuer d’exercer leurs activités et d’entrer dans les lieux recevant du public grâce à un test virologique de moins de 72 heures ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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