Amendement N° COM-198 (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Déposé le 25 juillet 2022 par : Mme Lubin, MM. Temal, Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, MM. Montaugé, Cardon, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Bouad, Mme Carlotti, M. Cozic, Mme de La Gontrie, MM. Devinaz, Jacquin, Patrice Joly, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Tissot, Mme Van Heghe, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

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Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Olivier Jacquin Photo de Patrice Joly Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de Lucien Stanzione Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Sabine Van Heghe 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"I. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un

examen prévu au présent I, l’admission au bénéfice de l’un des droits ou prestations suivants

entraîne automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres de ces droits et

prestations qui ne lui sont pas incompatibles, soit en eux-mêmes, soit en raison des conditions

auxquelles ils sont soumis :

1° L’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la

sécurité sociale ;

2° L’allocation prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la

protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

3° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale

et des familles ;

4° L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 231-1 du même code ;

5° La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241-3 dudit code.

L’octroi d’une allocation pour un montant forfaitaire en application du deuxième alinéa de l’article

L. 232-12 du même code ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 232-14 du même code neconstitue pas une admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation au sens du premier alinéa du présent I.

II. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un

examen prévu au présent II, l’admission au bénéfice de l’une des prestations suivantes entraine

automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres prestations et qui ne lui sont

pas incompatibles :

1° La prime d’activité prévue à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Chacune des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la

construction et de l’habitation.

III. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un

examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une

prestation mentionné aux 1° à 4° du I saisit sans délai les organismes compétents en vertu de

l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 812-1 du code de la construction et

de l’habitation afin qu’il soit procédé à l’examen de l’éligibilité de l’intéressé à, respectivement, la

prime mentionnée au 1° du II du présent article et les aides mentionnées au 2° du même II.

IV. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un

examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une

prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai le président du conseil départemental

aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du foyer bénéficiaire

au revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

V. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un

examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une

prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai la caisse mentionnée à l’article

L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas

échéant, d’admission du bénéficiaire de ce droit ou de cette prestation à la protection

complémentaire de santé prévue à l’article L. 861-1 du même code.

VI. – Lorsque l’autorité qui prend une décision prévue au premier alinéa des I ou II en a la

compétence, le cas échéant par délégation, et dispose de tous les éléments nécessaires, elle se

prononce dans la même décision sur l’admission de l’intéressé au bénéfice d’un ou plusieurs autres

droits ou prestations prévus, selon le cas, aux mêmes I ou II ainsi que, pour l’application du III, sur

l’admission de son foyer au bénéfice du revenu de solidarité active.

Dans les autres cas, l’autorité informe le bénéficiaire, lors de la notification de sa décision, qu’il va

être procédé sans délai à l’examen de son éligibilité aux autres droits et prestations et lui indique le

ou les organismes chargés de l’instruction de cet examen. Le délai à prendre en compte pour

déterminer les conséquences du silence gardé par ce ou ces organismes court alors à compter de

cette notification.

Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent V, l’autorité peut

communiquer à chacun des organismes saisis par elle les informations dont elle dispose sur les

ressources de l’intéressé après en avoir informé celui-ci.

VII. – Les autorités qui accordent un droit ou une prestation susceptible de donner lieu à un examen

de l’éligibilité à un autre droit ou à une autre prestation en application des I à V n’ont pas, selon le

cas, à procéder à cet examen ou à saisir à cette fin une autre autorité pour les droits ou prestations

auxquels, au vu des éléments dont elles disposent, l’intéressé n’est manifestement pas éligible ou a

déjà été admis.

VIII. – En cas de rejet d’une demande portant sur un droit ou une prestation relevant des I à IV,

l’autorité peut procéder à l’examen de l’éligibilité du demandeur à une ou plusieurs autres droits ou

prestations mentionnés aux mêmes I à IV ou saisir à cette fin l’autorité compétente.

Les délais de recours contre une décision rendue à la suite d’un examen ou d’une saisine intervenue

en application du premier alinéa du présent VIII ne commencent à courir qu’à compter de la

notification de cette décision à l’intéressé.

IX. – L’autorité qui, à l’issue de l’examen de l’éligibilité en application des I à V ou du VI, admet

une personne au bénéfice d’un droit ou d’une prestation l’informe, dans la notification de sa

décision, des éventuelles incompatibilités de ce droit ou de cette prestation. La personne peut à tout

moment renoncer au bénéfice de ce droit ou de cette prestation.

Exposé Sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à reprendre notre proposition de loi déposée à l’initiative du Sénateur Rachid Temal visant à lutter contre le non-recours aux prestations et aides sociales par les personnes qui y sont pourtant éligibles. Il s’agit, en outre, de concrétiser l’engagement pris par le candidat Emmanuel Macron lors de la campagne électorale visant à la mise en œuvre d’une « solidarité à la source », non reprise dans l’actuel projet de loi.

En effet, le taux de non-recours aux aides sociales en matière de santé reste important : en 2018, entre 32 % et 44 % pour la couverture maladie universelle complémentaire

(CMU-C) et de 53 % à 67 % pour l’aide au paiement de la complémentaire santé (ACS). S’agissant des aides à la famille, une étude de 2018 indique qu’entre 7, 5 % et 8, 2 % des allocataires ne recourent pas à leurs droits.

Les justifications de ce non-recours sont diverses mais les premières d’entre elles sont la méconnaissance du public sur les dispositifs existants ainsi que le coût et la complexité d’accès à

ces aides. Elles représentent à elles seules 70 % des motifs du non-recours. Ce sont justement ces deux variables qu'il est proposé de corriger.

L’objet de cet amendement est donc de permettre que l’octroi d’une prestation déclenche automatiquement l’examen d’éligibilité aux autres relevant du même champ et d’améliorer ainsi la

prise en charge des bénéficiaires sans pour autant retarder l’ouverture des droits relatifs à la demande initiale.

Ce dispositif permet de contourner la question du manque d’information et de la difficulté des démarches : ce n’est plus à chaque citoyen de faire ses recherches mais bien à la puissance publique de déclencher l’ensemble des aides auxquelles il a le droit.

Cela concernera les prestations liées à un handicap (AAH, PCH, CMI et APA), le RSA (IV de l’article) et la protection complémentaire de santé.

Afin de s’assurer de la mise en œuvre effective du dispositif, une fois celui-ci inscrit dans le droit, le manquement aux obligations qu’il créé pourra être considéré comme constitutif d’une faute de nature à engager, en cas de préjudice, la responsabilité de l’administration selon les cas : administration ayant constaté le droit déclencheur et n’ayant pas saisi l’organisme compétent

d’examen des droits sur une autre prestation ; ou responsabilité de celui-ci si, bien qu’ayant été saisi, il n’a pas procédé au dit examen.

Ce dispositif n’est en aucun cas contradictoire aux autres dispositifs déjà en application ou à venir relatifs au même sujet tel que l’article 40 bis du PLFSS 2021 qui, pour ce dernier, pourrait ne

s’appliquer que dans trois ans. Elle en est même complémentaire. En effet, les dispositions prévues par ledit article 40 bis reposent sur un travail nécessaire mais long d’investigation des services sociaux. Combinées à celles portées par cet amendement applicables immédiatement à partir d’un dossier existant, elles permettront de disposer d’un arsenal plus large et plus efficace.

S’agissant de la recevabilité financière du présent amendement, celui-ci ne crée, ni n’étend les droits existants, ni ne simplifie les conditions d’éligibilité à une prestation ou aide sociale. Il s’agit d’évaluer dans le cadre de l’instruction d’un dossier l’éligibilité, à droit constant, aux autres prestations prévues par l’amendement. Une telle action relève en elle-même d’une charge de gestion, il pourrait même être argumenté qu’en permettant l’instruction en une seule fois de l’éligibilité à plusieurs prestations, parfois versées par les mêmes organismes, cet amendement réduit le nombre d’ETP qui serait autrement mobilisés pour réaliser en silo, les mêmes instructions administratives.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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