Déposé le 19 octobre 2022 par : M. Moga, Mme Ract-Madoux, MM. Levi, Kern, Louault, Mme Loisier, MM. de Belenet, Mizzon, Stéphane Demilly, Duffourg, Canévet, Mmes Férat, Devésa, Billon, Létard, MM. Delahaye, Détraigne, Mme Saint-Pé, M. Jean-Michel Arnaud, Mme de La Provôté, M. Pellevat, Mmes Thomas, Perrot, MM. Laménie, Belin, Mmes Garriaud-Maylam, Bonfanti-Dossat, MM. Le Nay, Pascal Martin, Mme Morin-Desailly, MM. Lefèvre, Bonhomme, Mmes Guidez, Nathalie Delattre.
Après l’alinéa 31
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 122-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas pour les installations agrivoltaïques répondant à la définition de l’article L. 314-36 du code de l’énergie.
« Toute opération d’installation de systèmes agrivoltaïques répondants à la définition de l’article L. 314-36 du code de l’énergie et bénéficiant d’une dérogation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article doit solliciter l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » ;
Cet amendement permet d'autoriser le développement de projets agrivoltaïques dans les zones couvertes par les dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de montagne. En effet, il propose à cet égard une exception au principe de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante.
Dans ce cadre dérogatoire, il vise également à obliger le développeur à solliciter l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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