Déposé le 19 octobre 2022 par : M. Moga, Mme Ract-Madoux, MM. Levi, Kern, Louault, Mme Loisier, MM. de Belenet, Mizzon, Stéphane Demilly, Duffourg, Canévet, Mmes Sollogoub, Férat, Billon, Létard, MM. Delahaye, Détraigne, Mme Saint-Pé, MM. Jean-Michel Arnaud, Pellevat, Mmes Thomas, Perrot, Lassarade, MM. Laménie, Belin, Mmes Garriaud-Maylam, Bonfanti-Dossat, MM. Le Nay, Pascal Martin, Mme Morin-Desailly, MM. Lefèvre, Bonhomme, Mmes Guidez, Nathalie Delattre.
Alinéa 20
Après le mot :
mégawatt
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Le constat de la perte de la qualification de l’installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 par l’autorité administrative compétente entraîne la perte du bénéfice de l’obligation d’achat prévue à l’article L. 314-37 et la rupture immédiate et sans préjudice des contrats afférents.
Cet amendement propose de limiter à 1 mégawatt le seuil maximal de puissance de l'installation agrivoltaïque permettant de bénéficier de l'obligation d'achat.
La limite s'appliquant aux installations photovoltaïques a récemment été quintuplée pour passer de 100kwC à 500kwC (soit 0, 5 Mwc). Le texte issu de la commission représente déjà un soutien très généreux aux installations agrivoltaïques, leur assurant une rentabilité sûre et sans risque.
Proposer un seuil limite à 6MW pour les installations agrivoltaïques, fussent-elles détenues par des PME ou des communautés d'énergies renouvelables, conférerait aux porteurs de projet une garantie de rentabilité anormalement élevée au prix d'un soutien public excessif. Cet amendement laisse la possibilité au législateur, au cas où ce serait nécessaire, d'entreprendre une modification ultérieure des critères liés à l'obligation d'achat en guichet ouvert, si la situation le nécessitait.
En définitive, cet amendement propose de limiter à un seuil maximal d'1 MW l'éligibilité des installations agrivoltaïques à l'obligation d'achat, ce qui constitue déjà une dérogation importante par rapport aux projets photovoltaïques classiques.
Cet amendement permet également de garantir, comme le demande la profession agricole, que l’obligation d’achat ne pourra perdurer si d’aventure les critères ayant conduit à la qualification agrivoltaïque du projet venaient à être remis en cause, notamment du fait de la cessation d’exploitation par l’exploitation agricole en place au moment de la contractualisation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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