Amendement N° 25 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 octobre 2022
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 19 octobre 2022 par : M. Moga, Mme Ract-Madoux, MM. Levi, Kern, Louault, Mme Loisier, MM. de Belenet, Mizzon, Stéphane Demilly, Cigolotti, Duffourg, Canévet, Mmes Sollogoub, Férat, Devésa, Billon, Létard, MM. Delahaye, Détraigne, Mme Saint-Pé, M. Jean-Michel Arnaud, Mme de La Provôté, M. Pellevat, Mmes Thomas, Perrot, MM. Laménie, Belin, Mmes Garriaud-Maylam, Bonfanti-Dossat, MM. Le Nay, Pascal Martin, Mme Morin-Desailly, MM. Lefèvre, Bonhomme, Rojouan, Mme Guidez.

Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Daphné Ract-Madoux Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Claude Kern Photo de Pierre Louault Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Arnaud de Belenet Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Stéphane Demilly Photo de Olivier Cigolotti Photo de Alain Duffourg Photo de Michel Canevet 
Photo de Nadia Sollogoub Photo de Françoise Férat Photo de Brigitte Devesa Photo de Annick Billon Photo de Valérie Létard Photo de Vincent Delahaye Photo de Yves Détraigne Photo de Denise Saint-Pé Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Sonia de La Provôté Photo de Cyril Pellevat Photo de Claudine Thomas 
Photo de Évelyne Perrot Photo de Marc Laménie Photo de Bruno Belin Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Jacques Le Nay Photo de Pascal Martin Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Antoine Lefèvre Photo de François Bonhomme Photo de Bruno Rojouan Photo de Jocelyne Guidez 

Alinéas 9 à 19

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 314-36. – I.- Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil implantées sur des surfaces agricoles exploitées dans le cadre d’une exploitation professionnelle agricole ou d’un groupement de celles-ci, peuvent être qualifiées d’agrivoltaïques dès lors qu’elles satisfont aux critères suivants :
« 1° Les installations n’altèrent pas le potentiel agronomique des surfaces sur lesquelles elles sont implantées et ne provoquent pas de diminution significative des revenus issus des activités agricoles ou pastorales des surfaces sur lesquelles elles sont implantées ;
« 2° Les installations sont démontables, n’affectent pas durablement la nature des activités agricoles ou pastorales des surfaces sur lesquelles elles sont implantées et n’empêchent pas les changements de culture ;
« 3° Elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ;
« 4° À l’échelle des surfaces sur lesquelles elles sont implantées ou des exploitations agricoles concernées, elles rendent des services environnementaux ou agronomiques en contribuant notamment à l’adaptation au changement climatique, à la protection contre les aléas naturels, au maintien ou à l’amélioration de la biodiversité ou à la limitation des stress abiotiques.

Exposé Sommaire :

La disposition du texte issu de la commission prévoit "un maintien et un développement" de la production agricole dans le cadre de l'installation de systèmes agrivoltaïques mais les critères permettant de définir ce "maintien" apparaissent insuffisamment exigeants au regard de l'enjeu de protection de la vocation agricole des surfaces concernées. Cet amendement entend donc appliquer des conditions plus strictes s'agissant de la définition des projets agrivoltaïques et de leur compatibilité avec les intérêts agricoles.

La définition de l’agrivoltaïsme défendue dans cet amendement est largement inspirée par celle de l’ADEME. Elle est également le fruit de concertations avec la filière agricole et s’inspire en outre des éléments de la doctrine commune FNSEA/JA parue sur le sujet en avril 2022.

La définition proposée dans cet amendement vise à instaurer des critères stricts permettant de protéger la vocation agricole des terres sur lesquelles sont installées des structures agrivoltaïques. Elle consacre plusieurs principes : l’activité agricole doit relever d’une exploitation agricole professionnelle et les revenus d'exploitation ne peuvent être affectés à la baisse par l’installation de systèmes agrivoltaïques. Cette définition consacre également le principe de réversibilité des installations ; cela signifie qu’elles doivent pouvoir être démontées et qu’elles ne contribuent pas à artificialiser les sols. En outre, l’installation de systèmes agrivoltaïques ne doit conduire à empêcher le changement de cultures sur une même parcelle et ne doit pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol.

Enfin, les installations agrivoltaïques doivent rendre des services environnementaux ou agronomiques à la surface agricole, en contribuant par exemple à l'adaptation au changement climatique, à la protection contre les aléas naturels, au maintien ou à l'amélioration de la biodiversité ou à la limitation des stress abiotiques. A l’égard des services environnementaux susmentionnés, cet amendement propose également de supprimer le critère “d’amélioration du bien-être animal” prévu dans la proposition de loi. En effet, la notion d’amélioration du bien-être animal ouvre la voie à des difficultés d’interprétation et la notion de limitation des stress abiotiques peut suffire à prendre en compte cette dimension dans la plupart des situations d’élevage déjà documentées (ruminants à l’herbe, volailles en parcours…).

En définitive, cet amendement vise à inscrire une définition exigeante de l'agrivoltaïsme, reposant sur la synergie entre agriculture et production d'énergie. La définition issue du texte de la commission prévoyant des critères cumulatifs et des exclusions, cet amendement propose une définition plus simple et juridiquement plus sécurisante pour l'ensemble des acteurs de la filière.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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