Déposé le 25 octobre 2022 par : MM. Féraud, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Afin de pouvoir bénéficier d’aides publiques, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019, sont tenues au respect des obligations suivantes :
1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos avant l’octroi de l’aide publique. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.
2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.
3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. A cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement.
4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.
II. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.
Cet amendement, déjà déposé par le groupe socialiste, écologiste et républicain sous une forme analogue, vise à conditionner l’octroi d’aides publiques aux entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne, à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale.
L’amendement interdit ainsi le versement de dividendes aux sociétés ayant perçu des aides publiques.
Il impose également aux sociétés bénéficiaires de ces aides de ne pas détenir d’actifs dans les paradis fiscaux, sur la base de la liste des États et territoires non-coopératifs en matière fiscale, fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et des comptes publics.
La troisième obligation impose aux sociétés bénéficiaires de respecter les dispositions de l’Accord de Paris sur le climat et de remettre chaque année un rapport sur leur trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, conformément aux dispositions du code de l’environnement renforcées par la loi Énergie et climat.
Enfin et s’agissant des entreprises soumises à la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, celles-ci sont tenues d’avoir mis en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
Ainsi, la solidarité nationale est conditionnée à une responsabilité sociale, environnementale et fiscale des sociétés bénéficiaires de ces aides. En restreignant cette obligation aux seules entreprises dites moyennes et supérieures, l’amendement fixe un seuil proportionné à la capacité des entreprises à faire face à ces obligations.
Déclaré irrecevable au titre de l'irrecevabilité LOLF par la commission des finances
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