Déposé le 3 novembre 2022 par : M. Cuypers, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Jean-Baptiste Blanc, Savary, Sido, Favreau, Chasseing, Bonnecarrère, Mmes Puissat, Gruny, Micouleau, MM. Pellevat, Chatillon, Mme Canayer, M. Bonhomme.
Alinéa 1
Après la première occurrence du mot :
emplacements
insérer les mots :
, à l’exclusion des aires où s’effectuent les opérations de chargement et de déchargement,
Cet amendement vise à exclure explicitement les aires où sont effectuées les opérations de chargement et de déchargement (industrielles et logistiques) du champ d’application de l’article 11. On entend par opération de chargement et de déchargement : l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit (Article R4515-2 du Code du travail).
En effet, ces aires ne sont pas des aires de stationnement car non dédiées au remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules. Il est nécessaire de les exclure du dispositif car elles répondent à un aménagement structurellement différent des aires de stationnement : des butoirs de quais sont prévus pour protéger les bâtiments des chocs éventuels, les espaces de circulation y sont très spécifiques, etc. C’est pour ces raisons que des dispositifs particuliers s’appliquent sur les aires de chargement et de déchargement : les aires où sont effectuées les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention (Article R4515-4 du code du travail) pour tenir compte des difficultés inhérentes à ces zones et de leurs spécificités.
Les activités de transbordement effectuées dans ces zones génèrent des risques rendant impossible l’installation d’ombrières : les poids lourds sont des ensembles articulés en deux parties qui nécessitent une surface de manœuvre importante. Le fait d’équiper la zone et rendrait quasiment impossible les opérations dans ces zones et génèrerait des risques importants pour les personnes réalisant ces opérations. Les bris de panneaux seraient nécessairement fréquents, ce qui rendrait ces zones très dangereuses pour les salariés, la pose des panneaux inefficaces puisqu’ils seraient régulièrement hors services et engendrerait des surcharges financières significatives pour les entreprises.
Si la rédaction proposée par la commission du développement durable constitue un véritable progrès par rapport à la précédente rédaction, elle ne vient toutefois pas soulever cette incertitude qui reste très problématique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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