Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Cabanel, Artano, Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Supprimer cet article.
L’article 1erC, introduit en commission, ne constitue en rien une mesure d’accélération de la production d’énergies renouvelables. Bien au contraire, elle accorde un droit de véto pour les communes susceptibles d’accueillir des projets d’éoliennes terrestres, des installations de biogaz et leurs ouvrages connexes, ainsi que les installations photovoltaïques dont les caractéristiques seront fixées par voie réglementaire.
Il interdit au porteur de projets de déposer une demande d’autorisation environnementale ou de permis de construire en cas d’avis défavorable, alors que le conseil municipal aura statué sur le fondement d’un résumé non-technique de l’étude d’impact.
En outre, cette mesure peut générer des conflits entre communes, entre celles qui sont prêtes à accueillir le projet et les communes limitrophes. Elle conforte la logique « Not in my backyard» (« Pas dans mon jardin ») qui génère des contentieux et retarde la France dans l’atteinte de ses objectifs en matière de politique énergétique et climatique. En effet, en matière d’éoliennes terrestres, si la rédaction de cet article n’évolue pas, les communes limitrophes impactées en termes de visibilité pourraient exercer également un droit de véto.
Enfin, cet article complexifie et allonge la procédure d’instruction de ces projets, à rebours des objectifs du projet de loi. Il n’a aucun lien direct ou indirect avec une disposition du projet de loi initial.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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