Déposé le 2 novembre 2022 par : M. Chaize, Mme Saint-Pé, MM. Mouiller, Piednoir, Mmes Deroche, Puissat, Canayer, Marie Mercier, MM. Daubresse, Belin, Jean-Baptiste Blanc, Savary, Mme Di Folco, M. Cédric Vial, Mme Demas, M. Karoutchi, Mme Dumont, MM. Duffourg, Requier, Frassa, Sol, Mme Micouleau, M. de Nicolay, Mmes Laure Darcos, Chauvin, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Daniel Laurent, Brisson, Tabarot, Burgoa, Longeot, Mme de Cidrac, MM. Chatillon, Bernard Fournier, Mme Imbert, MM. Sido, Bouchet, Meignen, Étienne Blanc, Mme Lassarade, M. Klinger.
Alinéas 11 à 22
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
2° Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Art. L. 334-…. – I. – Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné contrat d’achat d’électricité renouvelable.
« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du présent titre III.
« Par ailleurs, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321-15.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent conclure le contrat visé au I dans le respect des règles prévues par ce code et en tenant compte de ses spécificités.
« En particulier, compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au code de la commande publique.
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
L’article 17 introduit en droit interne la notion de « contrat de vente directe d’électricité » laquelle correspond à celle de « contrat d’achat d'électricité renouvelable » définie à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « directive EnR ». Le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 17 afin de clarifier cette transposition au regard des dispositions communautaires.
Il convient en effet de bien distinguer les contrats d’achat d’électricité renouvelable de l’activité d’achat pour revente définie aux articles L. 333-1 et suivants du code de l’énergie dans la mesure où l’essence même de ces contrats, selon la directive EnR, est de permettre la désintermédiation entre producteur et consommateur.
Restreindre la possibilité de proposer un contrat d’achat d’électricité renouvelable aux seuls fournisseurs titulaires de l’autorisation d’achat pour revente constitue un frein manifeste au développement de ces montages en méconnaissance de l’article 15 (§ 8) de la directive EnR aux termes duquel les « États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».
Il importe cependant de veiller à ce que le recours aux contrats d’achat d’électricité renouvelable ne compromette pas les obligations auxquelles sont tenues les producteurs et les consommateurs en matière de gestion des écarts sur les réseaux (article L. 321-15 du code de l’énergie) et de sécurité d’approvisionnement (chapitre V du titre III du livre III du code de l’énergie). C’est la raison pour laquelle le présent amendement y renvoie expressément, étant précisé qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 321-15 et du second alinéa de l’article L. 335-1, ces obligations peuvent être satisfaites par les producteurs et les consommateurs sans nécessairement recourir à un fournisseur.
L’amendement vise également à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats d’achat d’électricité renouvelable dans le respect des règles de la commande publique. Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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