Déposé le 2 novembre 2022 par : M. Savin, Mme Dumont, MM. Savary, Charon, Mme Canayer, MM. Daubresse, Anglars, Perrin, Rietmann, Karoutchi, Mmes Puissat, Muller-Bronn, MM. Cardoux, Genet, Frassa, Mmes Schalck, Gruny, M. Somon, Mmes Imbert, Dumas, Noël, Drexler, MM. Brisson, Tabarot, Burgoa, Chatillon, Pellevat, Mme Belrhiti, M. Calvet, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Laménie.
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 122-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le maître d’ouvrage est contesté par l’autorité compétente, et que cette contestation est de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation, ou des prescriptions notablement différentes de celles que le maître d’ouvrage a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. » ;
Il peut arriver que des projets de production d'énergies renouvelables se retrouvent bloqués ou refusés à la suite d'une contestation mal ou non étayée, par les autorités compétentes, de l'étude d'impact produite par le maître d'ouvrage.
Soucieux d'éviter cette situation, le présent amendement vise à rendre obligatoire pour l'autorité compétente de justifier, sur la base d'arguments objectifs, d'éléments techniques et scientifiques, les raisons l'ayant mené à contester l'étude d'impact. Cette clarification permettra au maître d'ouvrage de mieux comprendre la décision de l'autorité, de faire évoluer de manière positive son étude d'impact, mais permettra également à moyen terme - par effet d'apprentissage - d'éviter à d'autres études d'impact d'être contestées pour les mêmes raisons.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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