Amendement N° 579 2ème rectif. (Tombe)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 3 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2022 par : Mme Pluchet, MM. Tabarot, de Montgolfier, Mme Lassarade, MM. Sautarel, Cuypers, Mmes Muller-Bronn, Dumont, MM. Calvet, Burgoa, Brisson, Cambon, Frassa, Charon, Genet, Mmes Joseph, Gruny, M. Somon, Mmes Imbert, Dumas, Drexler, de Cidrac, MM. Bonhomme, Bouloux, Mmes Thomas, Procaccia, M. Klinger.

Photo de Kristina Pluchet Photo de Philippe Tabarot Photo de Albéric de Montgolfier Photo de Florence Lassarade Photo de Stéphane Sautarel Photo de Pierre Cuypers Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Françoise Dumont Photo de François Calvet Photo de Laurent Burgoa Photo de Max Brisson Photo de Christian Cambon Photo de Christophe-André Frassa 
Photo de Pierre Charon Photo de Fabien Genet Photo de Else Joseph Photo de Pascale Gruny Photo de Laurent Somon Photo de Corinne Imbert Photo de Catherine Dumas Photo de Sabine Drexler Photo de Marta de Cidrac Photo de François Bonhomme Photo de Yves Bouloux Photo de Claudine Thomas Photo de Catherine Procaccia Photo de Christian Klinger 

Après l'article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ierdu code de l’environnement est complétée par un article L. 181-28-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181-28-…. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de 5 kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de 10 kilomètres autour de ce site. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en compte des problématiques patrimoniales dans le développement des principaux projets éoliens terrestres.

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement de la commission de la culture. La distance de 5.000 mètres paraît cohérente car l’avis actuel de l’ABF porte sur toute construction dans un rayon de 500 mètres de telle manière que nous multiplions par 10 le spectre de ces avis. Facteur identique à l’augmentation des dites constructions avec les éoliennes géantes.

Il prévoit d’étendre l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) aux projets de parcs éoliens terrestres de grande dimension entrant dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique (1° ), soit d’un site patrimonial remarquable (2° ), et situés dans un périmètre de 5 kilomètres autour de celui-ci.

Auditionnée par la commission des affaires économiques le 18 février 2020 sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, la Première ministre, Élisabeth Borne, alors ministre de la transition écologique et solidaire, reconnaissait elle-même « le développement anarchique de l’éolien » terrestre et s’étonnait qu’on ait pu autoriser l’implantation de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques.

Au-delà d’assurer un meilleur contrôle des projets éoliens terrestres sur le plan patrimonial, les dispositions prévues par le présent amendement pourraient inciter les porteurs de projets à soigner davantage leurs études d’impact. Elles pourraient également permettre d’impliquer l’ABF dans l’examen des projets de repowering d’installations situées à proximité d’espaces protégés au titre du code du patrimoine.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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