Amendement N° 171 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 125 125 551 551 577 577 670 670 851 851 948 1004 1046 1046 1123 1123 )

Déposé le 7 novembre 2022 par : M. Milon, Mme Gruny.

Photo de Alain Milon Photo de Pascale Gruny 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 44 du PLFSS crée, de facto, une nouvelle procédure de sanction des professionnels de santé, à la suite d’un contrôle ou d’une analyse d’activité, qui vient s’ajouter aux cinq procédures de sanction déjà en vigueur.

Pour rappel, l’Assurance maladie dispose déjà de :

1. la répétition de l’indu fondée sur une preuve ressortant de l’analyse d’activité,

2. la plainte disciplinaire auprès de la chambre disciplinaire,

3. la plainte disciplinaire auprès de la section des assurances sociales,

4. la plainte pénale,

5. la pénalité financière.

Ces procédures ont été progressivement ajoutées pour combattre les fraudes. Elles sont largement suffisantes à condition qu’elles soient appliquées.

La disposition projetée viendrait s’intégrer à l’article L. 133-4 CSS, modifiant substantiellement son application, donnant lieu à deux alternatives, sans que l’on sache quelle motivation permettrait à l’Assurance maladie de choisir entre deux procédures :

- l’indu suivant preuve tangible,

- et l’indu par extrapolation.

Par ailleurs, le texte paraît en totale contradiction avec l’article L. 315-1, IV CSS, in fine(droit de la défense) car, en pratique, il y a contradiction entre « extrapolation » et procédure contradictoire. Quand on extrapole, on soustrait une partie des conclusions à la preuve objective, tangible, qui permet l’échange contradictoire. Il n’est pas certain qu’en soustrayant une partie de l’analyse d’activité au débat contradictoire, l’action des caisses d’assurance maladie soit facilitée. Bien au contraire, les recours juridictionnels augmenteront nettement, dès lors que le praticien mis en cause se verra reprocher des griefs « théoriques » auxquels on aboutira par « un raccourci », celui de l’extrapolation.

S’il y a un réel besoin de lutter contre la fraude, il n’y a aucune nécessité d’ajouter une sixième procédure qui sera, de plus, perçue comme culpabilisante, simplement parce que l’arsenal impressionnant qui existe déjà n’est pas utilisé à bon escient.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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