Déposé le 7 novembre 2022 par : MM. Bonne, Anglars, Bascher, Belin, Mme Berthet, MM. Bouchet, Jean-Marc Boyer, Brisson, Cardoux, Chaize, Charon, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Di Folco, Dumas, MM. Bernard Fournier, Frassa, Genet, Karoutchi, Klinger, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Malet, Marie Mercier, Micouleau, MM. Paccaud, Pellevat, Perrin, Piednoir, Pointereau, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Sido, Sol, Somon, Mme Thomas, M. Saury.
Supprimer cet article.
À l’issue d’un contrôle sur le non-respect des règles de facturation, l’article 44 propose de permettre une extrapolation à partir des indus constatés, car les organismes de sécurité sociale ne disposent pas des moyens pour contrôler l’ensemble de l’activité en cause.
Ce transfert de responsabilité est inacceptable et semble aller à l’encontre de plusieurs principes du droit.
La disposition semble d’abord aller à l’encontre des droits de la défense. Cela revient à renverser la charge de la preuve en imposant à l’administré d’apporter les preuves du respect des règles de facturation dossier par dossier sur l’ensemble de son activité.
De plus, la disposition semble encore aller à l’encontre du droit à l’erreur institué par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. Ces articles précisent que la preuve de la mauvaise foi appartient à l’administration.
Il convient donc de supprimer l’article 44.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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