Amendement N° 406 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 7 novembre 2022 par : Mme Berthet, MM. Belin, Bouchet, Brisson, Chaize, Charon, Mmes Drexler, Dumas, Dumont, M. Genet, Mmes Gosselin, Jacques, Joseph, MM. Laménie, Lefèvre, Mmes Micouleau, Procaccia, Puissat, M. Savary, Mme Ventalon.

Photo de Martine Berthet Photo de Bruno Belin Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Charon Photo de Sabine Drexler Photo de Catherine Dumas Photo de Françoise Dumont Photo de Fabien Genet 
Photo de Béatrice Gosselin Photo de Micheline Jacques Photo de Else Joseph Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Brigitte Micouleau Photo de Catherine Procaccia Photo de Frédérique Puissat Photo de René-Paul Savary Photo de Anne Ventalon 

Après l'article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. Par dérogation au I du présent article, le pharmacien peut substituer un dispositif médical par un autre inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale s’ils ont un usage identique et qu’ils disposent de spécifications techniques équivalentes.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions de substitution des dispositifs médicaux par le pharmacien d’officine. »

II. – L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La substitution par le pharmacien d’officine d’un dispositif médical inscrit sur cette liste par un autre dispositif médical inscrit sur cette liste, dans les conditions prévues par l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’assurance maladie. »

Exposé Sommaire :

Pendant l’état d’urgence sanitaire, les pharmaciens d’officine ont pu substituer les dispositifs médicaux dans certaines conditions. Cette dérogation a permis de montrer que le pharmacien d’officine est en capacité de proposer un dispositif médical adapté au patient et à sa pathologie. Les patients ont ainsi pu accéder rapidement à leur traitement en toute sécurité et ont été accompagnés par leur pharmacien.

De nombreux dispositifs sont aujourd’hui encore prescrits en nom de marque, empêchant ainsi le pharmacien d’officine de substituer un dispositif médical pourtant identique. Aussi, cette mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire doit pouvoir être inscrite dans le droit commun. Cette substitution permet une politique de prix dynamique des dispositifs médicaux et ainsi, un prix plus accessible pour les patients.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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