Amendement N° 514 3ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 7 novembre 2022 par : MM. Bonhomme, Belin, Charon, Daniel Laurent, Frassa, Klinger, Brisson, Mmes Deseyne, Dumont, MM. Babary, Segouin, Cadec, Mmes Jacques, Drexler, Dumas, MM. Sido, Genet, Mme Belrhiti, MM. Bouloux, Allizard.

Photo de François Bonhomme Photo de Bruno Belin Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Laurent Photo de Christophe-André Frassa Photo de Christian Klinger Photo de Max Brisson Photo de Chantal Deseyne Photo de Françoise Dumont Photo de Serge Babary 
Photo de Vincent Segouin Photo de Alain Cadec Photo de Micheline Jacques Photo de Sabine Drexler Photo de Catherine Dumas Photo de Bruno Sido Photo de Fabien Genet Photo de Catherine Belrhiti Photo de Yves Bouloux Photo de Pascal Allizard 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…I. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles à destination des enfants et des adolescents, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés concernant des denrées alimentaires dont la qualité sur le plan nutritionnel est jugée défavorable pour la santé, selon la déclaration nutritionnelle obligatoire présente sous forme de graphiques ou de symboles telle que mentionnée à l’article L-3232-8 du présent code, sont soumis au versement d’une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie. Cette contribution ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur le territoire. La même contribution s’impose à toute promotion, destinés au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont réglementés par décret en Conseil d’État après avis de Santé publique France et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Exposé Sommaire :

Le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique. Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de produits ultra-transformés trop gras, trop sucrés et trop salés favorise la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les jeunes. Certes, les programmes jeunesse font l'objet d'interdiction de publicité sur les chaînes publiques mais les autres espaces de diffusion restent très nombreux et les mesures d’autorégulations des professionnels demeurent trop timorées. De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe pour les jeunes notamment via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux. Cet amendement vise instaurer le versement d’une contribution au profit de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions à l’intention des enfants et adolescents pour des denrées alimentaires défavorables pour la santé. L’étiquetage nutritionnel obligatoire et en complément le Nutri-score permettent d’évaluer la composition de ces produits alimentaires et leurs conséquences défavorables pour la santé. Les compétences techniques et scientifiques en matière nutritionnelle et sanitaire de Santé publique France et de l’ANSES seront mises à contribution pour définir les modalités d’application de cette contribution.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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