Déposé le 7 novembre 2022 par : Mmes Gruny, Jacques, M. Cambon, Mmes Di Folco, Gosselin, M. Daniel Laurent, Mme Dumont, M. Jean Pierre Vogel, Mme Demas, MM. Milon, Daubresse, Mme Marie Mercier, MM. Bernard Fournier, Burgoa, Bacci, Mmes Malet, Lassarade, Thomas, MM. Karoutchi, Charon, Mme Puissat, MM. Genet, Savary, Houpert, Sido, Mmes Belrhiti, Chauvin, Delmont-Koropoulis, MM. Brisson, Somon, Sautarel, Piednoir, Laménie, Mmes Micouleau, Bourrat, MM. Mouiller, Belin, Mme Raimond-Pavero, M. Klinger, Mme Borchio Fontimp.
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cotisant est informé de cette possibilité. »
L’article L. 243-7-1 A du code de sécurité sociale dispose qu’à l’issue d’un contrôle URSSAF, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement. La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, sauf exceptions énumérées dans le code.
Pour répondre aux observations de l’organisme de recouvrement, le cotisant dispose de 30 jours, éventuellement renouvelables une fois, si celui-ci le demande. Or, il vient d’être jugé qu’ » aucune disposition légale ne contraint l’URSSAF à mentionner dans la lettre d’observations la possibilité pour la personne contrôlée de solliciter un délai complémentaire pour répondre auxdites observations » (Nancy. Chambre Sociale-1ère sect. 19 octobre 2022. RG n° 21/02902). Il est donc souhaitable que le cotisant soit informé de cette possibilité de renouvellement des 30 jours. Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.