Amendement N° 6 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 novembre 2022 par : Mme Nathalie Goulet, M. Henno, Mmes Férat, Guidez, MM. Delahaye, Longeot, Mme Billon, MM. Kern, Lafon, Mme Herzog, MM. Canévet, Détraigne, Levi, Janssens, Mmes Perrot, Mélot, Jacquemet, M. Duffourg, Mme de La Provôté.

Photo de Nathalie Goulet Photo de Olivier Henno Photo de Françoise Férat Photo de Jocelyne Guidez Photo de Vincent Delahaye Photo de Jean-François Longeot Photo de Annick Billon Photo de Claude Kern Photo de Laurent Lafon 
Photo de Christine Herzog Photo de Michel Canevet Photo de Yves Détraigne Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Évelyne Perrot Photo de Colette Mélot Photo de Annick Jacquemet Photo de Alain Duffourg Photo de Sonia de La Provôté 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »

Exposé Sommaire :

Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean députée, lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.

Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social, usant des services de domiciliation, comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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