Déposé le 19 novembre 2022 par : Mme Préville, M. Cozic.
I. – Alinéa 10
Après le mot :
énergétique
insérer les mots :
ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 7 propose de redéfinir le champ d'application du taux de 5, 5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation en réaménageant l'article 278-0 bis A du code général des impôts.
Selon l’exposé des motifs, par cet article il s’agit de procéder à l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5, 5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements ainsi que sur les travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.
La définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de TVA s’avère en effet peu lisible pour les opérateurs et apparaît obsolète au regard de l’évolution récente d’autres dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-PTZ »).
Aussi louable que soit cet objectif, il aboutit dans sa rédaction, à restreindre le champ d’application des travaux éligibles en excluant les travaux indissociablement liés alors même qu’ils sont éligibles à l’éco-PTZ. L’objectif de de lisibilité et d’obsolescence évoqué pour les opérateurs n’est donc plus respecté. On peut ajouter que le coût de ces travaux nécessaires s’en trouve alourdi pour nos concitoyens alors même qu’on veut les favoriser.
Aussi, par cet amendement, tout en respectant l’esprit de l’exposé des motifs de l’article 7, il est proposé de réintégrer les travaux indissociablement liés pour le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5, 5% s’agissant des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, il y aura une parfaite adéquation entre le périmètre des travaux éligibles à ce taux et celui afférent à l’éco-PTZ.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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