Amendement N° I-40 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mme Laure Darcos, M. Daniel Laurent, Mmes Guidez, Dumont, MM. Milon, Charon, Lefèvre, Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled, Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens, Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann, de Nicolay, Mmes Drexler, Belrhiti, MM. Somon, Cambon, Gremillet, Belin, Mme Bourrat, M. Bernard Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert, Decool, Babary, Mmes Sollogoub, Dumas, Joseph, MM. Hingray, Étienne Blanc, Mme Renaud-Garabedian, MM. Allizard, Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Genet, Levi, Mme Paoli-Gagin, M. Mandelli.

Photo de Laure Darcos Photo de Daniel Laurent Photo de Jocelyne Guidez Photo de Françoise Dumont Photo de Alain Milon Photo de Pierre Charon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Christophe-André Frassa Photo de Catherine Di Folco Photo de Dany Wattebled Photo de Rémy Pointereau Photo de Béatrice Gosselin 
Photo de Max Brisson Photo de Michel Savin Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Jean Sol Photo de Viviane Malet Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Sabine Drexler Photo de Catherine Belrhiti Photo de Laurent Somon Photo de Christian Cambon 
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Photo de Else Joseph Photo de Jean Hingray Photo de Étienne Blanc Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Pascal Allizard Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Ronan Le Gleut Photo de Fabien Genet Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Didier Mandelli 

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les revenus mentionnés à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale tirés, à titre accessoire, d’une activité d’auteur sont, sans préjudice de l’article 100 bis du présent code, soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires à la condition que ces revenus soient perçus par une personne ayant perçu des produits de droits d’auteur déclarés, au titre de la même année civile, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 1 quater. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « et revenus ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement porte une mesure de simplification du régime déclaratif des revenus des auteurs et des artistes.

Les activités exercées par ces derniers dans le prolongement de leur activité de création se sont fortement diversifiées au fil des ans. Ainsi, les revenus complémentaires qu’ils peuvent être amenés à percevoir au titre du soutien à la création (bourses de création, résidences d’artistes…), d’activités d’éducation artistique et culturelle (interventions en milieu scolaire), ou encore d’activités artistiques exercées dans le prolongement de leur activité de création (lectures publiques de son œuvre par l’auteur) leur permettent de compenser la baisse de leurs revenus en droits d’auteur ou de compléter leur rémunération artistique.

Or, le régime fiscal applicable à ces rémunérations accessoires ne tient aucunement compte des évolutions récentes et reste aujourd’hui marqué du sceau de la complexité.

En effet, si le produit des droits d’auteur versés par des tiers relève fiscalement de la catégorie des traitements et salaires, ou sur option de celle des bénéfices non commerciaux, les revenus tirés d’activités artistiques dites accessoires ne peuvent en revanche être déclarés qu’en bénéfices non commerciaux.

Ce régime fiscal suscite de légitimes incompréhensions, tant de la part des artistes-auteurs que de celle des structures qui les rémunèrent au titre de ces activités.

L’obligation de déclarer une partie des revenus artistiques en traitements et salaires et une autre en bénéfices non commerciaux engendre d’innombrables complexités administratives pour les 140.000 artistes-auteurs rattachés au régime des traitements et salaires :

- nécessité d’une double déclaration fiscale annuelle de leurs revenus artistiques dans des régimes distincts, régis par des règles différentes, le plus souvent pour des montants de revenus artistiques annexes extrêmement faibles, voire insignifiants ;

- obligation de tenir un registre comptable des recettes pour ces revenus annexes ;

- obligation, au titre de ces revenus, de demander un numéro SIRET, générant automatiquement l’émission d’appels au paiement de la cotisation foncière des entreprises, dont les écrivains et compositeurs sont pourtant exonérés en vertu de l’article 1460 du code général des impôts ;

- lors du début d’activité de l’artiste-auteur identifié par un numéro de SIRET, émission automatique par l’URSSAF d’un appel provisionnel de cotisations sociales, quand bien même l’artiste-auteur n’aurait perçu aucun revenu artistique relevant du régime des bénéfices non commerciaux et qu’il aurait, par ailleurs, acquitté, par précompte, des cotisations sur ses revenus de droits d’auteur déclarés en traitements et salaires ;

- difficultés d’accès aux prestations de Pôle emploi et des Caisses d’allocations familiales en raison de la détention d’un numéro de SIRET les assimilant à des entreprises.

Il est donc cohérent et nécessaire de prévoir la possibilité de déclarer fiscalement l’ensemble des revenus artistiques, qui relèvent de la même assiette sociale, dans le même régime fiscal.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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