Amendement N° I-44 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mme Laure Darcos, M. Daniel Laurent, Mme Dumont, MM. Milon, Charon, Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled, Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens, Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann, de Nicolay, Mmes Drexler, Belrhiti, MM. Cambon, Gremillet, Belin, Mme Bourrat, M. Bernard Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert, Decool, Mmes Sollogoub, Dumas, Joseph, MM. Hingray, Étienne Blanc, Mmes Ventalon, Renaud-Garabedian, MM. Allizard, Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Genet, Levi, Mme Paoli-Gagin, M. Mandelli.

Photo de Laure Darcos Photo de Daniel Laurent Photo de Françoise Dumont Photo de Alain Milon Photo de Pierre Charon Photo de Christophe-André Frassa Photo de Catherine Di Folco Photo de Dany Wattebled Photo de Rémy Pointereau Photo de Béatrice Gosselin Photo de Max Brisson 
Photo de Michel Savin Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Jean Sol Photo de Viviane Malet Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Sabine Drexler Photo de Catherine Belrhiti Photo de Christian Cambon Photo de Daniel Gremillet 
Photo de Bruno Belin Photo de Toine Bourrat Photo de Bernard Fournier Photo de Annick Billon Photo de Mathieu Darnaud Photo de Alain Chatillon Photo de Alain Houpert Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Nadia Sollogoub Photo de Catherine Dumas Photo de Else Joseph 
Photo de Jean Hingray Photo de Étienne Blanc Photo de Anne Ventalon Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Pascal Allizard Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Ronan Le Gleut Photo de Fabien Genet Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Didier Mandelli 

Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 10°… ainsi rédigée :

« 10° … Crédit d’impôt pour dépenses d’édition et de distribution d’œuvres cinématographiques
« Art. … – I. Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique mentionnées au II peuvent, pour les œuvres ayant reçu un agrément dans les conditions prévues au III, bénéficier d’un crédit d’impôt sur la base des dépenses définies au IV, dans les conditions prévues au V.
« II. – Peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés.
« III. – 1. Sont concernées les œuvres cinématographiques de toute nature diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France disposant d’un visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et dont le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel.
« 2. Par exception au 1, sont exclues :
« – Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
« – Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;
« 3. Un agrément délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée atteste que les œuvres respectent les conditions prévues au 1° et au 2° .

« IV. – Son éligibles les dépenses engagées à partir du 1erjanvier 2023 en vue d’assurer la distribution des œuvres ayant reçu un agrément dans les conditions prévues au III. Ces dépenses sont :

« a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
« b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
« c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
« d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
« e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
« f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
« g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
« h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
« i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
« j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;
« k) Les dépenses liées à l’organisation d’événements ou à la participation à des manifestations ;
« l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.
« V. – 1° Le crédit d’impôt est calculé au titre de chaque exercice. Son montant est égal à 30 % du montant total des dépenses mentionnées au IV. L’assiette de ces dépenses est plafonnée à 80 % du budget de production d’une même œuvre, sans excéder le montant total d’un million d’euros.
« Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au IV, sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.
« 2° Lorsque plusieurs entreprises remplissant les conditions prévues au II assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
« Les montants et plafonds prévus au 1 du présent V sont applicables au crédit d’impôt dont bénéficie chacune des entreprises.
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’éditeur-distributeur constitue le maillon intermédiaire entre le producteur d’œuvres cinématographiques et la salle de cinéma. Son activité est indispensable au montage artistique et financier d’un film.

Il est ainsi le premier maillon de la chaîne de financement, permettant de solliciter par la suite d’autres financeurs (TV payantes et gratuites, SOFICA, subventions locales etc.). Il investit au stade du préfinancement (avant les prises de vues) :

- en versant un minimum garanti au producteur sur les futures recettes en salles (même si le film s’avère déficitaire) ;

- en versant parfois un apport en coproduction.

Une fois un film achevé, il en acquiert les droits et assure l’édition, la promotion et la commercialisation de l’œuvre. C’est donc lui qui donne de la visibilité aux œuvres et suscite le désir du spectateur de venir les voir en salles de cinéma (au moyen de bandes-annonces, d’affiches, du travail de presse …).

Toutefois, la distribution est une activité économique particulièrement risquée, les distributeurs engageant longtemps à l’avance des frais importants pour des succès en salle très difficilement prévisibles (économie de prototype, contexte sanitaire évolutif).

Or, une offre large et régulière de films dans les salles – y compris de films grand public - est nécessaire à la reprise de l’activité et celle de la fréquentation, durement affectée par la crise sanitaire.

Il convient également de souligner qu’au-delà du contexte de la covid, des mutations de fond sont à l’œuvre avec le constat d’un effondrement des marchés secondaires des distributeurs depuis plusieurs années (ventes en vidéo à la demande, vidéo physique, ventes à l’occasion des diffusions TV…), sans que les ventes aux plateformes aient pris significativement le relais. Le développement du piratage pèse également très lourdement sur cette activité, fragilisant considérablement la situation financière des distributeurs.

Dans ce contexte, et le temps que le marché trouve de nouveaux équilibres, l’État a vocation à intervenir pour rendre l’équation économique des distributeurs plus soutenable, les inciter à investir et commercialiser des films de façon régulière, leur permettant ainsi :

- d’accompagner les producteurs (par un cofinancement des films en amont)

- d’approvisionner régulièrement les salles de cinémas en contenus.

- de donner de la visibilité aux films de cinémas, dans un contexte d’offre pléthorique et de marketing puissant des plateformes.

C’est un enjeu culturel majeur ainsi qu’un soutien nécessaire à toute la diversité des films.

Le crédit d’impôt sur les frais de sortie des films institué par le présent amendement générera des retombées positives :

- pour l’ensemble des fournisseurs qui sont souvent des entreprises indépendantes ou des petites structures (concepteurs de bandes-annonces, attachés de presse, agences de communication, …), tout un tissu d’entreprises directement touchées par la crise ;

- pour les médias, dont les ressources publicitaires ont été affectées par la crise ;

- pour les salles de cinéma qui dépendent des distributeurs pour leur programmation ;

- pour les producteurs, qui dépendent de la bonne santé des distributeurs pour financer de nouvelles œuvres (montants garantis).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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