Déposé le 28 novembre 2022 par : MM. Cédric Vial, Sautarel, Mmes Belrhiti, Noël, MM. Burgoa, Reichardt, Joyandet, Mme Bellurot, M. Bonne, Mme Puissat, MM. Lefèvre, Bonhomme, Mmes Ventalon, Schalck, M. Darnaud, Mme Borchio Fontimp, M. Brisson, Mme Dumas, MM. Gremillet, Le Gleut, Jean-Baptiste Blanc, Rapin.
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1erjanvier 2023 bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations forfaitaires calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées selon les modalités prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. » ;
b) Au troisième et quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1erjanvier 2022 perçoivent des attributions au titre de la dotation forfaitaire au moins égales aux montants de dotation forfaitaire perçus en 2022. » ;
d) Avant le premier alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part « compensation » telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue. » ;
e) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1erjanvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus en 2022. » ;
f) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1erjanvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation ou une dotation de compétence au moins égale aux montants de ces dotations perçus en 2022. » ;
2° L’article L. 2113-21 est ainsi complété :
« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les indicateurs financiers des communes nouvelles créées à compter du 1erjanvier 2023 sont calculés sur la base du périmètre des communes déléguées. » ;
3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, sous réserve de l’article L. 2334-22-2 » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1erjanvier 2023 perçoivent des attributions au titre des dotations de péréquation communale au moins égales à la somme des dotations de péréquation communale calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1erjanvier 2022 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de péréquation communales. »
e) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;
f) Au cinquième alinéa, les mots : « et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.
II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Les 5° et 6° du III sont abrogés ;
2° Le XI est abrogé.
Le régime des dotations des communes nouvelles a beaucoup évolué depuis la loi de finances pour 2014. De nombreuses « surcouches » et ajouts ont rendu le dispositif illisible ; il est désormais relativement inefficace voire parfois contreproductif.
En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions de seuils de population évolutives ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.
Or les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations, au-delà de la dotation d’amorçage et du pacte de stabilité. Ainsi et pour accompagner leur création sans dénaturer l’objectif des dotations notamment de péréquation, il apparaît nécessaire de s’appuyer sur ce que les communes auraient obtenues si elles ne s’étaient pas regroupées.
Ainsi, à la suite des conclusions de la Rencontre nationale des communes nouvelles de septembre 2022 et dans le cadre des propositions du panorama des communes nouvelles publié à la même date, le présent amendement propose de réécrire, de simplifier et de donner du sens à la DGF des communes nouvelles :
- Stabiliser la DGF des futures communes nouvelles : afin de supprimer tous les effets de seuil des dotations que connaissent les communes nouvelles – notamment à l’issue du pacte de stabilité – et de permettre aux communes nouvelles -créées à partir du 1erjanvier 2023 dès lors qu’elles conserveraient leurs communes déléguées- d’avoir une réelle visibilité sur leurs dotations. Il est proposé de fonder le calcul des différentes parts de la DGF sur le périmètre des communes déléguées en leur permettant ainsi de ne pas percevoir moins que celles auraient obtenues si elles ne s’étaient pas créées ;
- Rétablir le principe de la perception de l’ancienne dotation de compensation de l’EPCI supprimé (le cas échéant) pour l’ensemble des communes-communautés qui souhaiteraient se créer (la loi de finances pour 2020 a conditionné la perception de cette dotation de compensation aux seules communes-communautés regroupant moins de 150 000 habitants et n’adhérant pas à un autre EPCI à fiscalité propre) ;
- Ne pas remettre en cause les situations passées et permettre à l’ensemble des communes nouvelles qui ont été créées avant 2023 de bénéficier d’une garantie simple : aucune d’entre elles ne pourra percevoir moins que la somme des dotations perçues par les communes en 2022.
Il est proposé de supprimer les modalités de calcul de la DSR et de la DSU des communes nouvelles qui ont été adoptées dans l’article 194 de la loi de finances pour 2022.
Cet amendement permettra de donner une vision simple du pacte de stabilité de la DGF de ces communes qui ont connu des changements de régime importants et parfois des baisses significatives de DGF à son issue.
Ces propositions permettent de définir un cadre cohérent des dotations des communes nouvelles à la fois pour celles qui existent et dont le régime actuel serait maintenu mais aussi pour les projets en cours dont le mode de calcul serait simplifié et adapté à la réalité de leurs territoires.
Ces évolutions ne représentent aucun coût pour l’État, car il s’agit de figer les montants d’ores et déjà attribués aux communes nouvelles existantes et de calculer la DGF des futures communes nouvelles sur le périmètre de leurs communes déléguées si elles sont maintenues.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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