Amendement N° II-227 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 28 novembre 2022 par : M. Chasseing, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Alain Marc, Decool, Wattebled, Menonville, Belin, Mmes Belrhiti, Dumont, Nathalie Delattre.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Marc Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Dany Wattebled Photo de Franck Menonville Photo de Catherine Belrhiti Photo de Françoise Dumont Photo de Nathalie Delattre 

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :

« Art. 1464 A…– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par elles-mêmes sur leurs ressources propres notamment fiscales

Exposé Sommaire :

Caractéristiques et enjeux des réseaux concernés :

Cet amendement concernerait près de 150 réseaux, publics, livrant moins de 10 GWh (soit environ 1000 équivalents logements) et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables ou de récupération. Ces réseaux livrent au total un peu plus de 400 GWh soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 GWh (soit moins de 300 équivalent-logements).

Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été pour les trois quarts créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées. Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois énergie en base (plus de 95 %) avec le fioul ou le propane en appoint/secours.

L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste dans un contexte de :

– rigueur climatique supérieure à la moyenne nationale dans les régions continentales ;

– environnement forestier proche permettant l’approvisionnement de la chaufferie en circuit très court ;

– remplacement du fioul ou du propane par du bois énergie (la plupart de ces réseaux étant situés hors zone de desserte du gaz naturel) : réel vecteur de transition énergétique, à échelle locale, en cohérence avec les engagements français de l’État face à la Commission européenne, et constituant une réponse à la décision des pouvoirs publics d’interdire le remplacement de nouvelles chaudières fioul à compter de 2022. Les territoires ruraux sont en effet très concernés par cette mesure qui va toucher aussi bien les équipements publics (mairie, écoles...) que les commerces ou les maisons particulières ;

– aménagement du territoire prenant en compte l’économie circulaire et la valorisation des ressources locales ;

– maîtrise des charges de chauffage pour les usagers (l’évolution de leur prix est plus stable que celle des combustibles fossiles soumis à des facteurs géopolitiques non maîtrisés).

Ces petits et moyens réseaux sont en revanche actuellement confrontés à un équilibre économique fragile car :

– les coûts d’investissement et d’exploitation ramenés au MWh livré sont supérieurs à ceux des réseaux de taille importante des grandes villes (effet d’échelle) ;

– le prix du combustible bois, nonobstant la proximité, est supérieur aux grandes chaufferies qui bénéficient aussi de l’effet de taille ;

– ils ont été récemment impactés par la situation sanitaire avec une diminution significative de la demande liée à la fermeture des établissements recevant du public (exemple : piscine…) ;

– ces réseaux ruraux sont en concurrence difficile avec le fioul domestique (la baisse du prix du baril de pétrole ayant impliqué celle du fioul domestique).

Ainsi, alors que le prix moyen de la chaleur livrée par les réseaux en France se situe à 79 €TTC /MWh le prix de vente pour ces petits réseaux est en moyenne à 91 €TTC/MWh et peut même atteindre 20 à 30 % de plus que la moyenne nationale.

Situation de ces réseaux en termes de fiscalité :

Depuis quelques années, plusieurs de ces petits et moyens réseaux de chaleur ont subi de la part des services de l'Etat des redressements fiscaux visant à leur réclamer le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises pour les propriétés affectées au service public de chaleur.

Pour autant, nous constatons que sur le territoire national de très grandes disparités demeurent dans l'assujettissement des réseaux de chaleur publics à ces deux impositions. Dans de très nombreux cas, elles ne sont pas appliquées par les services fiscaux et n'ont jamais été prises en compte dans les budgets des services publics.

Surtout, nous relevons qu'une telle application de ces impositions locales aux réseaux de chaleur aurait des conséquences financières désastreuses. En effet, l’assiette et les taux de ces impositions sont variables d’un site à l’autre, ce qui, par rapport au chiffre d’affaires d'un service public pourrait représenter un poids de 2 à 10 % en fonction des réseaux. Cela aurait des répercussions sur les charges du service et in fine sur les tarifs facturés aux abonnés. Les conséquences seraient telles, que le bénéfice de la TVA à taux réduit sur la chaleur (lorsque le mix énergétique du réseau est, à plus de 50%, composé d’énergies renouvelables et de récupération) pourrait être annulé, sur les factures des abonnés, par le poids de ces impôts locaux.

C'est pourquoi nous demandons, par la présente, que les collectivités territoriales qui perçoivent ces impositions locales puissent, volontairement, exonérer certains réseaux de chaleur. Celles-ci pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ce service public par ce biais.

En effet, notre demande ne vise pas à exonérer l'ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces impositions, mais de circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l'environnement. Au vu des résultats de nos consultations, il convient de noter que l'impact de ces impositions conduirait à une remise en cause de l'équilibre économique des réseaux livrant moins de 10 GWh par an. De même, nous souhaitons, dans le but d'inscrire cette mesure dans l'impératif de transition énergétique, que seuls les réseaux livrant de la chaleur produite à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération soient éligibles.

Je rappelle que la consommation moyenne d'un ménage est de 5000 KWh. De plus, 3 GWh est égal à 3 millions de KWh c'est-à-dire la consommation de 800 logements.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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