Amendement N° II-30 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 28 novembre 2022 par : Mme Guidez, MM. Belin, Bilhac, Mme Billon, MM. Chasseing, Cigolotti, Courtial, Mme de La Provôté, MM. Decool, Duffourg, Mmes Dumont, Férat, Gacquerre, Frédérique Gerbaud, Gosselin, MM. Henno, Janssens, Klinger, Laménie, Le Nay, Pascal Martin, Mmes Muller-Bronn, Perrot, M. Prince, Mme Sollogoub, M. Wattebled.

Photo de Jocelyne Guidez Photo de Christian Bilhac Photo de Annick Billon Photo de Daniel Chasseing Photo de Olivier Cigolotti Photo de Édouard Courtial Photo de Sonia de La Provôté Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Duffourg Photo de Françoise Dumont Photo de Françoise Férat Photo de Amel Gacquerre 
Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Béatrice Gosselin Photo de Olivier Henno Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Christian Klinger Photo de Marc Laménie Photo de Jacques Le Nay Photo de Pascal Martin Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Évelyne Perrot Photo de Jean-Paul Prince Photo de Nadia Sollogoub Photo de Dany Wattebled 

Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement entend d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé financées par les professionnels de santé qui y travaillent. Ces établissements sont pluri-professionnels : des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis ou louant les locaux y assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours.

Cette évolution permettrait de corriger une rupture d’égalité flagrante entre ces maisons de santé et celles portées par des collectivités (des communes ou des établissements publics de coopération). En effet, elles exercent toutes les deux la même mission de service public : proposer une offre de soins pluri professionnelle sans dépassement d’honoraires.

Néanmoins, les unes ne bénéficient pas ou peu d’aides publiques et doivent en plus, faire face à la pression fiscale qui fragilise l’établissement et le met en péril en prenant une part importante du budget de fonctionnement. Cette inégalité de traitement est injustifiée compte tenu de la similarité de la mission de service public exercée par les maisons de santé avec un financement privé et celles bénéficiant de l’aide de la collectivité.

La disparition de ces maisons de santé est à redouter car elles représentent la plupart du temps, le seul service de santé auquel les personnes ont accès en raison du désert médical que connaissent certains territoires.

Une étude menée en novembre 2013 par l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) met en lumière la place importante de ces structures dans les dynamiques territoriales d’offre de soins en France ainsi que dans l’accessibilité aux soins de premiers recours, domaine encore peu analysé.Les résultats de ce travail montrent que près des trois quarts des maisons de santé sont implantées dans des espaces à dominante rurale, autrement dit des espaces plus fragiles en termes d’offre de soin.

En outre, un Accord Conventionnel Inter Professionnel relatif aux structures de santé pluri professionnelles a été signé le 20 avril 2017 par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les représentants d’organisations représentatives des médecins libéraux, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, biologistes, orthoptistes, pédicures- podologues, centres de santé et fournisseurs d’appareillage. La signature de cet accord renforce l’engagement des professionnels de santé tout en favorisant l’optimisation des parcours des patients et l’amélioration de la qualité des soins.

Cet amendement vise donc à mettre fin à une rupture d'égalité entre deux types de structures ayant le même objet, les professionnels libéraux exerçant dans des structures portées par les collectivités locales bénéficiant de conditions d’exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées, qui sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations d'accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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