Déposé le 7 mars 2023 par : M. Sautarel, Mmes Estrosi Sassone, Noël, Demas, Puissat, M. Burgoa, Mmes Belrhiti, Lassarade, M. Chatillon, Mme Dumont, M. Mouiller, Mme Ventalon, MM. Bouchet, Hugonet, Rietmann, Genet, Bascher, Nougein, Mme Imbert, MM. Cambon, Lefèvre, Mme Muller-Bronn, M. Étienne Blanc, Mmes Gruny, Lopez, MM. Belin, Bernard Fournier, Laménie, Mmes Gosselin, Pluchet.
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au même dernier alinéa du III, au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III » sont supprimés, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » et après les mots : « dès lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L314-36 du code de l’énergie ou que » ;
Le niveau de l’artificialisation de la surface occupée par les installations solaires d’électricité est très faible, par conséquent, il ne serait pas justifié de classer intégralement cette surface dans une catégorie artificialisante.
Comme le soulignait le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) dans son rapport « Futurs énergétiques 2050 » (cf chapitre 12) au sujet des installations photovoltaïques : « même en cas d’installation dans les espaces naturels, l’artificialisation des sols reste dans le cas général faible : les panneaux photovoltaïques sont plantés dans le sol à l’aide de pieux et ne sont pas équipés de fondations tandis que l’espace situé sous les panneaux reste à l’état naturel (sauf cas particulier) et laisse plus de liberté à l’usage du sol. Finalement les surfaces strictement artificialisées se limitent donc aux pieux, aux pistes, à l’espace du poste électrique et des éventuelles citernes (pour le risque incendie et le nettoyage des panneaux) ».
Les projets d’installation solaires photovoltaïques ne devraient pas être placés en situation de concurrence avec les projets d’urbanisation des collectivités. Les objectifs nationaux et locaux de lutte contre l’artificialisation des soldes doivent être conciliés avec l’objectif d’intérêt public majeur et de sécurité publique qui constitue le développement des énergies renouvelables.
La Loi climat et résilience fixe déjà une dérogation permettant de ne pas comptabiliser les installations solaires photovoltaïques dans la consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers. Cependant, cette dérogation ne concerne qu’une phase de 10 ans, soit 2021-2031, qui ne correspond pas à la durée de vie des projets. Les développeurs rencontrent d’ores et déjà des blocages de la part des collectivités qui ne veulent pas s’engager à autoriser des projets qui pourraient venir grever l’atteinte de leurs objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.
Compte-tenu des enjeux majeurs de la transition énergétique, il est proposé de considérer les surfaces occupées par une installation de production d’énergie photovoltaïque comme non artificialisées en conservant les conditions de la Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, à savoir qu’elle ne doit pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol, conserver le potentiel agronomique du sol et rester compatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée le cas échéant.
Le présent amendement vise donc à exempter les projets agrivoltaïques de la comptabilisation de l’artificialisation des sols.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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