Amendement N° COM-59 2ème rectif. (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Jeux olympiques et paralympiques de 2024

Déposé le 18 janvier 2023 par : MM. Tabarot, Karoutchi, Piednoir, Mme Belrhiti, MM. Henri Leroy, Burgoa, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Anglars, Bouchet, Mme Vermeillet, MM. Bonnus, Bacci, Mmes Valérie Boyer, Gosselin, M. Sol, Mme Borchio Fontimp, MM. Genet, Chaize, Mmes Micouleau, Ventalon, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Demas, MM. Bernard Fournier, Paccaud, Bascher, Belin, Mme Dumas, M. Pointereau, Mme Dumont, M. Bonhomme, Mme Berthet.

Photo de Philippe Tabarot Photo de Roger Karoutchi Photo de Stéphane Piednoir Photo de Catherine Belrhiti Photo de Henri Leroy Photo de Laurent Burgoa Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Gilbert Bouchet Photo de Sylvie Vermeillet 
Photo de Michel Bonnus Photo de Jean Bacci Photo de Valérie Boyer Photo de Béatrice Gosselin Photo de Jean Sol Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Fabien Genet Photo de Patrick Chaize Photo de Brigitte Micouleau Photo de Anne Ventalon 
Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Patricia Demas Photo de Bernard Fournier Photo de Olivier Paccaud Photo de Jérôme Bascher Photo de Bruno Belin Photo de Catherine Dumas Photo de Rémy Pointereau Photo de Françoise Dumont Photo de François Bonhomme Photo de Martine Berthet 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au premier alinéa de l?article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots « les agents de police municipale » sont insérés les mots « et les agents de sécurité privée agissant pour le compte d?un opérateur de transport ».

II ? Au premier alinéa de l?article L 241-2 de la sécurité intérieure, après les mots « par le représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots « ou la société de transport leur délégant une mission de sécurité ».

III - Au troisième alinéa de l?article L 241-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots « des agents de police municipale » sont insérés les mots « et les agents de sécurité privée agissant pour le compte d?un opérateur de transport ».

IV ? Au début du 6èmealinéa de l?article L 241-2 du code de la sécurité intérieure sont ajoutés les mots « lorsque l'autorisation mentionnée au premier alinéa concerne les agents de police municipale, elle » sont ajoutés au début du 6èmealinéa du même article L. 241-2.

Exposé Sommaire :

L?article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Ce dispositif a démontré son utilité.

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l?harmonisation de l?utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé une expérimentation similaire au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des personnels de surveillance de l?administration pénitentiaire. Elle a également pérennisé l?usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l?expérimentation de seulement 2 ans prévue par l?article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 s?était achevée le 3 juin 2018.

Les caméras permettent d?apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d?apporter la preuve du bienfondé d?une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers.

Cet amendement vise à autoriser l?utilisation par les agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport du dispositif des caméras piétons.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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