Amendement N° COM-60 2ème rectif. (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Jeux olympiques et paralympiques de 2024

Déposé le 18 janvier 2023 par : MM. Tabarot, Karoutchi, Piednoir, Mme Belrhiti, MM. Henri Leroy, Burgoa, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Anglars, Bouchet, Mme Vermeillet, MM. Bonnus, Bacci, Mmes Valérie Boyer, Gosselin, M. Sol, Mme Borchio Fontimp, MM. Genet, Chaize, Mmes Micouleau, Ventalon, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Demas, MM. Bernard Fournier, Paccaud, Bascher, Belin, Mme Dumas, M. Pointereau, Mme Dumont, M. Bonhomme, Mme Berthet.

Photo de Philippe Tabarot Photo de Roger Karoutchi Photo de Stéphane Piednoir Photo de Catherine Belrhiti Photo de Henri Leroy Photo de Laurent Burgoa Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Gilbert Bouchet Photo de Sylvie Vermeillet 
Photo de Michel Bonnus Photo de Jean Bacci Photo de Valérie Boyer Photo de Béatrice Gosselin Photo de Jean Sol Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Fabien Genet Photo de Patrick Chaize Photo de Brigitte Micouleau Photo de Anne Ventalon 
Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Patricia Demas Photo de Bernard Fournier Photo de Olivier Paccaud Photo de Jérôme Bascher Photo de Bruno Belin Photo de Catherine Dumas Photo de Rémy Pointereau Photo de Françoise Dumont Photo de François Bonhomme Photo de Martine Berthet 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le second alinéa de l?article L 613-1 du code de la sécurité intérieure est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents, qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au 1° de l?article L. 611-1 au profit d?un opérateur de transport public de personnes, sont autorisés par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu?ils sécurisent. »

Exposé Sommaire :

L?article L. 611-1, 1° du CSI autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes.

L?article L. 613-1 du CSI précise en son deuxième alinéa que :

« A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du CSI] peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.»

Les transports publics de personnes opérés sur des réseaux de surface (bus, tramways) sont, par nature, exécutés au sein de l?espace public. Leurs infrastructures sont également implantées sur l?espace public (arrêts, stations, gares routières notamment).

Les missions des agents de sécurité privée employés par les opérateurs de transport s?exercent au quotidien dans les véhicules de transport public de personnes mais également aux abords immédiats de ces véhicules, par exemple pour assister les agents d?un transporteur lors d?une opération de contrôle à la montée d?un bus.

Les agents de sécurité privée participent ainsi à la réalisation de la mission de sécurisation des biens et des personnes des opérateurs de transport. Cette mission n?a donc pas un caractère ponctuel ou exceptionnel, et ne relève pas d?une seule préoccupation de protection des biens de l?entreprise de transport, tels que décrits au deuxième alinéa de l?article L. 613-1 du CSI.

Enfin, Île-de-France Mobilités a pu constater que les réponses apportées par les préfectures de départements aux demandes d?autorisation d?exercice sur la voie publique pouvaient différer. L?une fournissant cette autorisation à la société de sécurité privée, l?autre renvoyant vers le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS).

L?adoption de cet amendement permettra de clarifier les modalités d?exercice de leurs missions par les agents de sécurité privée aux abords immédiats des lieux dont ils ont la garde (les véhicules de transports en l?espèce).

Il convient simplement d?adapter le droit positif à la réalité du terrain.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion