Amendement N° COM-63 2ème rectif. (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Jeux olympiques et paralympiques de 2024

Déposé le 18 janvier 2023 par : MM. Tabarot, Karoutchi, Piednoir, Mme Belrhiti, MM. Henri Leroy, Burgoa, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Anglars, Bouchet, Mme Vermeillet, MM. Bonnus, Bacci, Mmes Valérie Boyer, Gosselin, M. Sol, Mme Borchio Fontimp, MM. Genet, Chaize, Mmes Micouleau, Ventalon, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Demas, MM. Bernard Fournier, Paccaud, Bascher, Belin, Mme Dumas, M. Pointereau, Mme Dumont, M. Bonhomme, Mme Berthet.

Photo de Philippe Tabarot Photo de Roger Karoutchi Photo de Stéphane Piednoir Photo de Catherine Belrhiti Photo de Henri Leroy Photo de Laurent Burgoa Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Gilbert Bouchet Photo de Sylvie Vermeillet 
Photo de Michel Bonnus Photo de Jean Bacci Photo de Valérie Boyer Photo de Béatrice Gosselin Photo de Jean Sol Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Fabien Genet Photo de Patrick Chaize Photo de Brigitte Micouleau Photo de Anne Ventalon 
Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Patricia Demas Photo de Bernard Fournier Photo de Olivier Paccaud Photo de Jérôme Bascher Photo de Bruno Belin Photo de Catherine Dumas Photo de Rémy Pointereau Photo de Françoise Dumont Photo de François Bonhomme Photo de Martine Berthet 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?alinéa 1erde l?article L 2251-9 est remplacé par 4 alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

Si des éléments objectifs laissent à penser qu?une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l?alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l?absence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux agents de la SUGE et du GPSR, pour rendre leur mission plus efficace, de réaliser des palpations de sécurité en l?absence d?arrêté constatant des circonstances particulières ou instaurant un périmètre de protection lorsqu?il apparaît, au regard d?éléments objectifs, qu?un individu pourrait être porteur d?objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

Il s?agit de rendre leur mission de prévention plus effective. Subordonner la réalisation de palpations de sécurité à une décision administrative préalable ne répond qu?imparfaitement à la réalité du risque qui menace les voyageurs, les personnels et les usagers des gares et qui peut être inattendu.

Cet amendement fait figurer cette disposition dans le code des transports sans renvoi au code de sécurité intérieur dans la mesure où tous les autres pouvoirs de la SUGE et du GPSR sont définis dans le code des transports.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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