Amendement N° COM-142 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 15 mars 2023 par : M. Tabarot, Mme Frédérique Gerbaud, M. Bascher, Mme Laure Darcos, MM. Reichardt, Meignen, Mme Belrhiti, MM. Charon, Courtial, Regnard, Mme Valérie Boyer, MM. Sido, Paccaud, Mme Puissat, M. Savin, Mmes Lassarade, Deseyne, Pluchet, MM. Klinger, Allizard, Mmes Dumont, Gosselin, Demas, Goy-Chavent, MM. Grosperrin, Somon, Bouchet, Meurant, Pointereau, Mmes Bourrat, Eustache-Brinio.

Photo de Philippe Tabarot Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Jérôme Bascher Photo de Laure Darcos Photo de André Reichardt Photo de Thierry Meignen Photo de Catherine Belrhiti Photo de Pierre Charon Photo de Édouard Courtial Photo de Damien Regnard 
Photo de Valérie Boyer Photo de Bruno Sido Photo de Olivier Paccaud Photo de Frédérique Puissat Photo de Michel Savin Photo de Florence Lassarade Photo de Chantal Deseyne Photo de Kristina Pluchet Photo de Christian Klinger Photo de Pascal Allizard 
Photo de Françoise Dumont Photo de Béatrice Gosselin Photo de Patricia Demas Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Jacques Grosperrin Photo de Laurent Somon Photo de Gilbert Bouchet Photo de Sébastien Meurant Photo de Rémy Pointereau Photo de Toine Bourrat Photo de Jacqueline Eustache-Brinio 

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de procéder à des examens radiologiques osseux entraine une présomption de majorité. »

Exposé Sommaire :

Actuellement, l’article 388 du code civil prévoit que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.

Cela apparait trop restrictif.

Cet amendement prévoit d’instaurer une présomption de majorité lorsqu’un individu souhaitant être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance refuse de se soumettre à des examens radiologiques osseux. En effet, un tel refus doit être appréhendé comme un « aveu tacite de majorité ». Cette disposition se justifie d’autant plus que l’article 388 du code civil prévoit que « les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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