Amendement N° COM-38 3ème rectif. (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration


( amendement identique : COM-203 )

Déposé le 14 mars 2023 par : MM. Reichardt, Paccaud, Anglars, Mme Noël, MM. Calvet, Courtial, Mme Valérie Boyer, MM. Frassa, Saury, Panunzi, Bascher, Mmes Belrhiti, Schalck, MM. Belin, Bouchet, Mmes Lopez, Gosselin, MM. Henri Leroy, Charon, Longuet, Mmes Dumont, Garriaud-Maylam, Muller-Bronn, M. Klinger, Mme Drexler.

Photo de André Reichardt Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Sylviane Noël Photo de François Calvet Photo de Édouard Courtial Photo de Valérie Boyer Photo de Christophe-André Frassa Photo de Hugues Saury Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Jérôme Bascher Photo de Catherine Belrhiti 
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Avantle titre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres I à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.

Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. - Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision.

III. - À l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale.

IV. - Dans les cas où l’autorité administrative a opposé un refus à une demande de titre de séjour examinée selon la procédure prévue aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande déposée par l’étranger sauf si celui-ci fait état de faits ou d’éléments nouveaux intervenus après la décision de refus ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.

L’administration examine toute nouvelle demande en prenant en compte la durée de résidence sur le territoire national et l’ancienneté professionnelle de l’étranger à la date de l’introduction de la première demande.

V. - Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l’opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l’expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.

Exposé Sommaire :

La croissance du contentieux des étrangers dans l’activité de la juridiction administrative résulte notamment de la multiplicité des fondements invocables pour demander un titre de séjour, et de leur invocabilité exclusive, alternative ou successive. Il en résulte un encombrement important des institutions administratives.

Pourtant, afin d’obtenir plus rapidement une certitude juridique complète sur la situation d’un demandeur au regard du droit au séjour, sa situation pourrait être examinée automatiquement sur l’ensemble des fondements juridiques possibles, plutôt que sur le seul fondement invoqué par l’étranger. Cette remarque s’inscrit dans le prolongement de l’étude du Conseil d’État du 5 mars 2020 et de son avis sur le présent projet de loi du 26 janvier 2023 (no 406543).

Le présent amendement a donc pour objectif de fixer, dès la première demande de titre de séjour, la situation juridique de l’étranger demandeur vis-à-vis de l’ensemble des cas d’attribution possible.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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