Amendement N° COM-39 3ème rectif. (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 14 mars 2023 par : MM. Reichardt, Paccaud, Anglars, Mme Noël, MM. Calvet, Courtial, Mme Valérie Boyer, MM. Frassa, Saury, Mme Lassarade, MM. Panunzi, Bascher, Mmes Belrhiti, Schalck, MM. Belin, Bouchet, Mme Gosselin, MM. Henri Leroy, Charon, Longuet, Mmes Dumont, Muller-Bronn, M. Klinger, Mme Drexler.

Photo de André Reichardt Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Sylviane Noël Photo de François Calvet Photo de Édouard Courtial Photo de Valérie Boyer Photo de Christophe-André Frassa Photo de Hugues Saury Photo de Florence Lassarade Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Jérôme Bascher 
Photo de Catherine Belrhiti Photo de Elsa Schalck Photo de Bruno Belin Photo de Gilbert Bouchet Photo de Béatrice Gosselin Photo de Henri Leroy Photo de Pierre Charon Photo de Gérard Longuet Photo de Françoise Dumont Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Christian Klinger Photo de Sabine Drexler 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le niveau de français des étrangers signataires d’un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) fait l’objet d’une évaluation en plateforme d’accueil de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Si leur niveau de langue est inférieur au niveau A1 du Cadre européen de référence pour les langues (CECRL), une formation linguistique de 100 à 600 heures peut leur être prescrite. Cette formation obligatoire fait l’objet d’une prise en charge financière intégrale par l’État. L’OFII propose également des formations facultatives de 100 heures vers les niveaux A2 et B1 du CECRL, elles aussi intégralement prises en charge par l’État.

La présente loi entend, quant à elle, renforcer les obligations de l’employeur envers ses salariés allophones en ajoutant parmi les obligations de l’employeur (art. L. 6321-1 du Code du travail) la possibilité de leur proposer des formations linguistiques.

Or, depuis la loi du 5 septembre 2018, les entreprises ont l’obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par une contribution financière unique – cette contribution, initialement versée à des organismes spécialisés appelés opérateurs de compétences, est versée à l’URSSAF et aux caisses de la MSA depuis 2022. Il en résulte que le coût des formations linguistiques sera « pris en charge par l’entreprise directement ou bien par les opérateurs de compétences en utilisant la contribution versée par les entreprises au développement de la formation professionnelle continue » (selon les termes mêmes de l’étude d’impact de la présente loi, du 31 janvier 2023, p. 65).

Contrairement à la « complémentarité » affichée de ces différentes voies de formations (Ibid. p. 63), la présente loi renverse donc le principe de prise en charge par l’État des formations linguistiques dispensées aux étrangers, pour en faire supporter le coût aux employeurs. Ce coût s’avère d’autant plus élevé par l’assimilation de ces formations à un temps de travail effectif ouvrant droit au maintien de leur rémunération par l’employeur (art. 3, alinéa 4 de la présente loi, en réalité déjà satisfait par l’article L. 6321-2 et L. 6321-6 du Code du travail).

Le présent amendement a donc pour objectif de préserver le principe de financement par l’État de la formation linguistique des étrangers allophones en supprimant l’alinéa 2 de l’article 2 de la présente loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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