Déposé le 13 février 2023 par : MM. Canévet, Delcros, Delahaye, Mme Nathalie Goulet, MM. Duffourg, Moga, Mmes Jacquemet, Billon.
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 442-1 du code du commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dès lors que le fournisseur relève de la catégorie des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. Dans ce cadre, le V de l’article L. 441-4, le V de l’article L. 443-8, ainsi que l’obligation d'affichage du prix unitaire des obligations mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 443-8 ne sont pas applicables »
Cet amendement propose une expérimentation de l’autonomie du tarif fournisseur pour les TPE-PME-ETI sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
L’objectif est de rééquilibrer les relations commerciales entre les acteurs les plus faibles et la Grande distribution.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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