Déposé le 21 mars 2023 par : MM. Bonneau, Pellevat, Le Nay, Belin, Mme Herzog, MM. Laugier, Kern, Somon, Mme Jacquemet, M. Pascal Martin, Mmes Saint-Pé, Billon, MM. Détraigne, Daniel Laurent, Canévet, Burgoa, Mme Drexler, MM. Houpert, Cadec, Panunzi, Hingray, Mme Thomas, M. Chasseing.
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’infraction constitue une atteinte sexuelle incestueuse contre son enfant, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention prononce la suspension du droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs dont la personne mise en examen est titulaire ; la décision de ne pas ordonner le retrait total de l’autorité parentale est spécialement motivée. »
L’amendement vise à compléter les dispositions du code de procédure pénale afin de systématiser la suspension, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, des droits de visite et d’hébergement du parent mis en examen pour une infraction incestueuse.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.