Déposé le 14 mars 2023 par : MM. Canévet, Bonneau, de Belenet, Mizzon, Laugier, Longeot, Mme Nathalie Goulet, M. Le Nay, Mme Jacquemet, M. Kern, Mme Férat, M. Louault, Mme Devésa, MM. Levi, Prince, Folliot, Chauvet, Duffourg, Mmes Perrot, Morin-Desailly, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Herzog.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le d du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et rural ».
Dans beaucoup de régions, des constructions en pierre ou matériaux locaux forment des ensembles bâtis de caractère, qu’ils soient affectés à l’usage d’habitat ou d’activité économique.
Afin de préserver le caractère architectural de ces constructions il importe de favoriser leur conservation et éventuellement le changement de destination afin de réduire l’empreinte global de l’artificialisation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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