Déposé le 14 mars 2023 par : Mme Gatel, M. Longeot, Mmes de La Provôté, Loisier, Ract-Madoux, Billon, MM. Détraigne, Levi, Mme Gacquerre, MM. Kern, Bonnecarrère, Laugier, Cazabonne, Duffourg, Le Nay, Moga, Mmes Perrot, Jacquemet, Morin-Desailly, Canayer, Saint-Pé, MM. Canévet, Hingray, Mme Vermeillet, M. Henno, Mme Férat, MM. Jean-Michel Arnaud, Vanlerenberghe, Cigolotti, Chauvet.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« .... – L’artificialisation des sols résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur qui présentent un intérêt général majeur national ou régional, peut, à titre dérogatoire, par décision motivée de l’autorité compétente de l’État, prise après avis de la conférence régionale de gouvernance prévue au V du présent article, ne pas être comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article, lorsque sa comptabilisation serait de nature à compromettre de manière irréversible l’atteinte des objectifs généraux prévus à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
« Dans ce cas, l’artificialisation des sols fait l’objet d’une comptabilisation séparée.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le poids des grands projets nationaux et régionaux sur le foncier est l’un des principaux points de blocage pour atteindre l’objectif ZAN pour plusieurs régions et se heurte aujourd’hui aux enjeux de décarbonation des activités, de construction de logements et de réindustrialisation de la France. Pour répondre à une partie du problème, il est proposé que pour certains projets dont l’intérêt est majeur (réindustrialisation, logement social, …) de disposer d’un recours auprès de l’autorité compétente de l’Etat pour obtenir sa sortie de l’enveloppe d’artificialisation des sols lorsque sa comptabilisation serait de nature à compromettre de manière irréversible l’atteinte des objectifs généraux prévus à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. Dans cette hypothèse, et pour éviter toute péréquation inéquitable sur les territoires voisins, son emprise serait sortie de la trajectoire ZAN nationale et régionale et soldée dans le cadre du bilan périodique du ZAN par tranche de dix ans jusqu’à 2050.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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