Amendement N° 226 3ème rectif. (Adopté)

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires

Discuté en séance le 16 mars 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 mars 2023 par : M. Delcros, Mmes Vermeillet, Vérien, Loisier, MM. Le Nay, Laugier, de Belenet, Mme Sollogoub, MM. Longeot, Chauvet, Kern, Duffourg, Mme Saint-Pé, MM. Maurey, Détraigne, Folliot, Moga, Mme Morin-Desailly, MM. Jean-Michel Arnaud, Stéphane Demilly, Canévet, Pascal Martin, Levi, Henno, Mme Espagnac, les membres du groupe Union Centriste.

Photo de Bernard Delcros Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Dominique Vérien Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jacques Le Nay Photo de Michel Laugier Photo de Arnaud de Belenet Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jean-François Longeot Photo de Patrick Chauvet Photo de Claude Kern Photo de Alain Duffourg 
Photo de Denise Saint-Pé Photo de Hervé Maurey Photo de Yves Détraigne Photo de Philippe Folliot Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Stéphane Demilly Photo de Michel Canevet Photo de Pascal Martin Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Olivier Henno Photo de Frédérique Espagnac 

Alinéa 6

Après le mot :

usage

insérer le mot :

agricole,

Exposé Sommaire :

L’article 192 de la loi dite Climat et résilience habilite le Gouvernement à adopter par décret une nomenclature des surfaces artificialisées et des surfaces non artificialisées.

Cette nomenclature se fonde sur la distinction suivante : est considérée comme artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites.

À l’inverse, doit être considérée comme non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.

Cette distinction prend insuffisamment en compte le critère de l’usage agricole des surfaces.

En effet, toute surface à usage agricole dont les sols sont couverts par une végétation herbacée devrait être considérée comme non artificialisée.

Le présent amendement souhaite donc faire du critère de l’usage agricole, une condition déterminante pour qualifier d’artificialisée ou non une surface.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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