Déposé le 14 mars 2023 par : MM. Jean-Michel Arnaud, Laugier, Mme Devésa, MM. Levi, Prince, Mme Loisier, M. Canévet, Mme Férat, M. Duffourg, Mme Jacquemet, M. Chauvet, Mme Billon, MM. Folliot, Le Nay, Moga, les membres du groupe Union Centriste.
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Non artificialisée une surface végétalisée utilisée l’hiver comme piste de ski alpin telle que définie à l’article R. 122-4 du code de l’urbanisme. La présence sur ladite surface d’installations et de constructions utilisées pour l’exploitation de remontées mécaniques telles que définies à l’article L. 342-7 du code du tourisme ou de tapis roulants tels que définis à l’article L. 342-17-1 du même code ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit considérée comme non artificialisée ;
La notion de piste de ski renvoie à un usage saisonnier du sol, qui n’affecte pas durablement ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques. Qualifier « d’artificialisation » une piste de ski au même titre qu’un parking apparait dès lors non approprié. La plus grande partie de l’année, les pistes de ski sont des réservoirs de biodiversité et permettent à de nombreuses espèces endémiques de proliférer. Plus de la moitié d’entre elles sont également pâturées en été. En outre, conformément aux codes de l’urbanisme et de l’environnement, la création de piste de ski répond à des exigences réglementaires bien définies : étude d’impact environnemental, demande d’autorisation d’aménagement de piste, remise en état, etc.
De ce fait, les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques sont durablement maintenues. Cet amendement vise donc à exclure les sols utilisés l’hiver comme pistes de ski du décompte des surfaces artificialisées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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