Déposé le 14 mars 2023 par : Mmes Vermeillet, Guidez, MM. Le Nay, Bonneau, Mmes Vérien, Saint-Pé, MM. Vanlerenberghe, Mizzon, Louault, Mmes Nathalie Goulet, Devésa, M. Levi, Mme de La Provôté, M. Prince, Mme Sollogoub, M. Kern, Mme Gatel, MM. Canévet, Chauvet, Duffourg, Maurey, Mme Perrot, MM. Longeot, Delcros, Détraigne, Mme Jacquemet, M. Folliot, Mme Gacquerre, MM. Hingray, Jean-Michel Arnaud.
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Non artificialisée une surface à protéger pour des considérations écologiques telle qu’identifiée à l’article L. 151-23 du présent code. » ;
Le présent article prévoit explicitement que les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire (jardins particuliers, parcs, pelouses...) soient considérées comme non artificialisé.
Par ailleurs, l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme prévoit l’identification d’espaces à protéger pour des considérations écologiques dans les zonages des plans locaux d’urbanismes (PLU). Notamment les « trames vertes et bleues ».
Ce sont des zones inconstructibles mais qui peuvent pourtant être identifiées dans un zonage à urbaniser (AU) ou une zone urbaine (U).
Aussi, afin de ne pas pénaliser le développement des communes qui s’engagent dans la création d’espaces protégés, le présent amendement vise à prévoir explicitement que ces espaces sont considérés comme non artificialisés.
Dès lors, ils ne doivent être retenus dans l’assiette déterminant les futurs droits à construire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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