Déposé le 14 mars 2023 par : M. Anglars, Mme Dumas, MM. Brisson, Pellevat, Sautarel, Burgoa, Mme Belrhiti, MM. Longuet, Chatillon, Cadec, Panunzi, Bascher, Pointereau, Mme Canayer, MM. Duplomb, Meurant, Sido, Somon, Mme Noël, M. Rapin, Mme Borchio Fontimp.
Après l’alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Au premier alinéa de l’article L. 121-17 du code de l’urbanisme, après les mots : « ne s’applique pas », sont insérés les mots : « aux friches et ».
L’amendement vise à introduire la dérogation pour les friches de l’interdiction d’urbanisation en bande littorale.
En zone de montagne, certains lacs artificiels, souvent des retenues liées à la présence de barrages et à l’activité hydroélectrique, comptent plus de 1 000 hectares et sont régis par la loi littorale.
Néanmoins, les variations de niveaux de ces retenues, du fait de l’activité hydroélectrique, sont parfaitement régulées et n’entrainent pas les risques d’inondations et de submersions connus pour les côtes littorales. Le bâti ancien inutilisé, situé dans la bande littorale dite des 100 mètres, constitue un potentiel de foncier à reconquérir de nature à contribuer aux objectifs de zéro artificialisation nette.
Le décret déterminant les modalités d’intervention dans les friches devra préciser les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées des opérations de reconquête du bâti ancien de la bande des 100 mètres des lacs continentaux en zone de montagne.
Cet amendement permet donc de qualifier de friche le bâti ancien de la bande des 100 mètres et de contribuer aux objectifs de zéro artificialisation nette en offrant la possibilité aux collectivités de les inscrire dans les périmètres de recyclage foncier de leur Plan Local d’Urbanisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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