Déposé le 17 octobre 2023 par : M. Mohamed Soilihi.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase :
- le mot : « résident » est remplacé par les mots : « envisagent de résider » ;
- les mots : « et qui souhaitent se rendre dans » sont remplacés par les mots : « doivent, pour se rendre de Mayotte vers » ;
- le mot : « doivent » est supprimé ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sollicitent cette autorisation spéciale prenant la forme d’un visa au moment de la sollicitation des visas prévus aux articles L. 312-1 et L. 312-2 auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises. » ;
c) À la seconde phrase :
- les mots : « le représentant de l’État à Mayotte » sont remplacés par les mots : « celles-ci » ;
- les mots : « se rendent » sont remplacés par les mots : « envisagent de se rendre » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, l’étranger dont l’admission au séjour dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou Saint-Pierre-et-Miquelon répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article par le représentant de l’État à Mayotte. »
Le présent amendement tend à apporter une solution à l’engorgement des services préfectoraux résultant des très nombreuses demandes de titres et autorisations de circulation qu’il incombe à la préfecture de Mayotte d’instruire et de délivrer. Cet engorgement, qui se manifeste dans l’espace public par la présence, devant la préfecture, d’un nombre important de personnes, ne saurait être supporté plus longtemps par les Mahorais.
Dans ces conditions, et dans l’attente d’une augmentation nécessaire des moyens alloués à cette préfecture pour absorber le flux de ces demandes, le présent amendement entend agir sur l’une des causes de ce flux : les autorisations spéciales de circulation, délivrées sous la forme d’un visa, entre Mayotte et le reste du territoire national. Actuellement délivrées et instruites par la préfecture de Mayotte, ces demandes le seraient désormais par les autorités diplomatiques et consulaires délivrant leur visa aux étrangers séjournant à Mayotte, dès avant leur départ du pays d’origine. Les personnes concernées seraient donc tenues d’anticiper davantage les modalités de leur séjour et de demander, si elles le souhaitent, la délivrance d’une autorisation de circulation, dès leur demande de visa pour se rendre à Mayotte.
Afin qu’une telle disposition ne constitue pas une difficulté excessive à la libre circulation des personnes sur le territoire national, il est néanmoins prévu qu’une telle autorisation puisse néanmoins être délivrée, à titre exceptionnel et selon des critères analogues à celle de l’admission exceptionnelle au séjour, par le préfet de Mayotte.
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