Déposé le 16 mai 2023 par : MM. Cabanel, Artano, Bilhac, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mmes Guillotin, Pantel, M. Requier.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412-4 ... – Le miel mis en vente sur le marché français fait l’objet d’analyses régulières afin de s’assurer de son origine géographique et florale ainsi que de son absence d’adultération.
« Les conditions dans lesquelles ces analyses sont réalisées et la liste des laboratoires habilités à les réaliser sont définies par décret. »
Il est essentiel de garantir la protection des consommateurs et des filières agricoles et alimentaires de notre pays. Le miel, produit naturel et non-transformé est victime d’un haut niveau de fraude (à l’appellation d’origine, à l’appellation florale ou à l’adultération, soit le fait de mélanger le miel avec d’autres substances, ce qui est formellement interdit).
Seul un mécanisme d’analyses régulières et rendu obligatoire avant la mise en vente sur le territoire français pourra permettre de garantir un bon niveau de protection des consommateurs, sans mettre en difficulté économique les plus petits exploitants, la charge des analyses portant sur le vendeur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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