Amendement N° COM-118 rectifié (Irrecevable)

Commission des affaires économiques

Indices locatifs


( amendement identique : )

Déposé le 13 juin 2023 par : MM. Sautarel, Burgoa, Cambon, Mme Belrhiti, M. Panunzi, Mme Dumont, M. Reichardt, Mmes Goy-Chavent, Bellurot, Estrosi Sassone, Ventalon, MM. Tabarot, Étienne Blanc, Mme Gruny, MM. Brisson, Lefèvre, Meurant, Klinger, Mouiller, Gueret, Charon, Belin.

Photo de Stéphane Sautarel Photo de Laurent Burgoa Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Françoise Dumont Photo de André Reichardt Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Nadine Bellurot Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Anne Ventalon 
Photo de Philippe Tabarot Photo de Étienne Blanc Photo de Pascale Gruny Photo de Max Brisson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Sébastien Meurant Photo de Christian Klinger Photo de Philippe Mouiller Photo de Daniel Gueret Photo de Pierre Charon Photo de Bruno Belin 

Texte de loi N° 20222023-607

Après l'article 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-2-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « friches définies à l'article L. 111- 26 » sont remplacés par « sites dégradés » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa du I, le mot : « friches » est remplacé par le mot : « sites dégradés ».

Exposé Sommaire :

L’article L. 111-26 du code de l’urbanisme pose deux critères cumulatifs pour qu’un terrain soit qualifié de friche : son caractère inutilisé ainsi que la nécessité d’un aménagement ou de travaux préalables à l’emploi.

Sur la base d’un très récent recensement du SER, les projets solaires qui pourraient potentiellement être implantés sur des terrains situés en zone loi Littoral correspondant à la définition de terrains « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres organisés par l’Etat et pouvant éventuellement répondre aux deux critères de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, sont au nombre de 485 et représentent en cumulé une puissance de 3 659 MW pour une surface de 4 917 hectares.

Au vu de ces éléments, réduire la possibilité de déployer des projets aux seules « friches » au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme apparaît restrictif. En effet, de nombreux projets solaires peuvent être développés sur d’anciennes carrières, d’anciens aérodromes littoraux, de délaissés d’aéroports existants, d’anciens sites de stockage de déchets, de délaissés portuaires, des plans d’eau artificiels, des sites en zone de danger autour d’installations industrielles classées SEVESO ou au sein d’une ICPE.

Ainsi, le présent amendement vise donc à remplacer cette notion de friche par celle de sites « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres.

Nonobstant ces précisions, les conditions de délivrance de l’autorisation (étude d’incidence et avis de la CDNPS) requièrent toujours un haut niveau d’exigence environnementale et de concertation locale nécessaires à de tels projets.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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