Amendement N° COM-16 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Indices locatifs

Déposé le 13 juin 2023 par : MM. Lefèvre, Pellevat, Reichardt, Mmes Noël, Goy-Chavent, MM. Burgoa, Belin, Daniel Laurent, Bouchet, Bascher, Mme Dumont, M. Anglars, Mme Lassarade, M. Brisson, Mmes Imbert, Estrosi Sassone, Canayer, Muller-Bronn, M. Panunzi, Mme Belrhiti, MM. Pointereau, Mandelli, Mmes Garriaud-Maylam, Gosselin, MM. Bernard Fournier, Chatillon, Segouin, Mme Bellurot, MM. Piednoir, Cédric Vial, Mme Micouleau, MM. Klinger, Favreau, Mme Del Fabro, M. Charon.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Cyril Pellevat Photo de André Reichardt Photo de Sylviane Noël Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Laurent Burgoa Photo de Bruno Belin Photo de Daniel Laurent Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jérôme Bascher Photo de Françoise Dumont 
Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Florence Lassarade Photo de Max Brisson Photo de Corinne Imbert Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Agnès Canayer Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Catherine Belrhiti Photo de Rémy Pointereau Photo de Didier Mandelli 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Béatrice Gosselin Photo de Bernard Fournier Photo de Alain Chatillon Photo de Vincent Segouin Photo de Nadine Bellurot Photo de Stéphane Piednoir Photo de Cédric Vial Photo de Brigitte Micouleau Photo de Christian Klinger Photo de Gilbert Favreau 
Photo de Véronique Del Fabro Photo de Pierre Charon 

Texte de loi N° 20222023-607

Après l'article 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au c) du 1° de l’article L. 103-2, après le mot : « environnementale », sont ajoutés les mots : «, excepté lorsque la concertation s’est antérieurement tenue en application du 2° » ;

2° Au 1° de l’article L. 103-3, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la mise en compatibilité, en application des articles L. 153-54 à L. 153-59 ou des articles L. 143-44 à L. 143-50 du présent code, ou ».

Exposé Sommaire :

La maîtrise du calendrier des procédures régissant les opérations d’aménagement est une condition déterminante de la réussite du recyclage du foncier industriel.

Dans le cadre de l’ambition portée par le projet de loi de mieux maîtriser ce calendrier, de diviser le temps des procédures et d’éviter le chevauchement des mêmes phases, ce nouvel article a pour finalité de mettre en cohérence les procédures du code de l’urbanisme avec la pratique des projets d’aménagement et d’urbanisme.

En effet, l’application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme pouvait conduire à ce qu’une même concertation préalable du public soit organisée deux fois pour la même opération, lorsqu’une zone d’aménagement concertée (ZAC) est créée simultanément à la mise en comptabilité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et du plan local d’urbanisme (PLU) du fait d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique (DUP). Cet état de fait prive de son intérêt la consultation du public dès lors que deux consultations se chevauchent inutilement pour un seul et même projet. Le présent article précise ainsi qu’une seule concertation est nécessaire dans de pareils cas.

Par ailleurs, le présent article vient également apporter une précision bienvenue en indiquant que le préfet est compétent pour mettre en œuvre la concertation préalable, dès lors que celle-ci intervient pour la mise en compatibilité du PLU ou du SCoT en raison d’une DUP prise par le préfet, seul compétent en la matière. L’article L. 103-3 du code de l’urbanisme n’indique en effet pas clairement si, dans un pareil cas, l’organisation de la concertation préalable relève du préfet ou bien de la collectivité territoriale porteuse du projet, qui n’est toutefois pas compétente en matière de DUP.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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